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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-22.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.547

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° E 18-22.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.547 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... W..., domicilié [...] , 2°/ à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à la cour d'appel : D'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les sommes mises à sa charge soient réduites d'un tiers et de L'AVOIR en conséquence condamné à payer les sommes de : 780,92 euros au titre du prêt du 30 mars 2012 outre les intérêts au taux de 3,90 % à compter du 11 mars 2014, 13 023,49 euros au titre du prêt du 12 janvier 2013 outre les intérêts au taux de 4,26 % à compter du 23 juillet 2014, 22 339,59 euros au titre du prêt du 3 mai 2013 outre les intérêts au taux de 4,035 % à compter du 11 mai 2014, 18 018,71 euros au titre du prêt du 10 septembre 2013 outre les intérêts au taux de 4,21 % à compter du 23 juillet 2014 ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « les cautions se prévalent de l'article 1699 du code civil selon lequel « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite »; qu'or, la lecture du contrat de cession de créances conclu entre la banque et la société Intrum Justitia Debt Finance AG révèle que cette cession porte sur plus de trente créances détenues par la banque sur sept débiteurs différents et qu'elle a été consentie pour un prix global et forfaitaire ; que si ce caractère global de la cession ne fait pas obstacle, par lui-même à l'exercice du droit de retrait, il impose néanmoins que les candidats au retrait établissent que chaque créance concernée avait un prix déterminable ; qu'or, le seul fait d'indiquer que les parties au contrat de cession ont nécessairement tenu compte du risque d'impayé attaché à chaque créance ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément de fait, à établir le caractère déterminable de chacun des créances cédées il y a lieu de rejeter les demandes présentées de ce chef » ; ALORS QU'est possible la détermination du prix d'une créance particulière cédée dans le cadre d'une cession en bloc d'un grand nombre de créances pour un prix global et forfaitaire de sorte que le droit de retrait peut être exercé ; que M. W... et M. A..., cautions, faisaient valoir que les parties au contrat de cession avaient effacé, lors de la production de ce contrat aux débats, les éléments permettant de déterminer le prix de la créance litigieuse, à savoir le prix de cession global et la liste des créances avec leur possibilité de recouvrement (conclusions de M. W... auxquelles M. A... s'est associé, p. 9, alinéa 4) ; qu'en refusant de faire droit à leur demande de retrait pour le seul motif que le prix de la créance litigieuse n'était pas déterminable, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QU'en écartant l'exercice du droit de retrait litigieux au motif que le prix de chacune des créances cédées n'était pas déterminable après avoir cependant relevé que « le caractère global de la cession ne faisait pas obstacle, par lui-même, à l'exercice du droit de retrait », que « la lecture du contrat de cession révélait que cette cession portait sur plus de trente créances ( ) et qu'elle avait été consentie pour un prix global et forfaitaire » et que les parties au contrat de cession connaissaient le risque d'impayé pour chaque créance cédée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1699 du code civil ; ET ALORS subsidiairement QU'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, par une ventilation et suivant les circonstances, quelle est, dans le prix total de la cession, la somme représentant le prix réel de la créance qui est l'objet du retrait, ainsi que les frais et loyaux coûts ; qu'en refusant de faire droit à la demande de retrait sans procéder à cette ventilation, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.

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