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Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-40.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.074

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Géraldine Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, ... (Haute-Garonne), 2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de Mme X..., ...Hôtel de Ville, Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que le mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de son ancien employeur a été condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par un arrêt déclaré "commun à l'AGS et à elle opposable dans les limites de la garantie par elle due" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1991) d'avoir rejeté sa requête en interprétation de l'arrêt précédent, alors, selon le moyen, qu'en refusant de condamner l'AGS au paiement de l'indemnité de procédure qui ne lui incombait pas en vertu de sa garantie légale mais en raison de sa position procédurale et de sa succombance, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer la première décision rendue en formulant des griefs étrangers à l'arrêt attaqué ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1267

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