Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-40.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.596
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 15 mai 1973 par M. Y..., ophtalmologue, en qualité de secrétaire médicale, dont le contrat de travail a par la suite été transféré à la société civile de moyens Ophta-1 (la SCM), a été licenciée pour motif économique le 16 septembre 2005 ;
Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises, ce qui suppose qu'il existe une possibilité de reclassement, l'employeur n'est, en revanche, nullement tenu de justifier par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en décidant néanmoins que faute pour elle de justifier au moyen d'un écrit de ce qu'aucune possibilité de reclassement de Mme X... ne s'offrait à elle, dès lors que la mesure de reclassement supposait une réduction du temps de travail de l'ensemble des secrétaires, refusée par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, ancien du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur se bornait à affirmer sans le démontrer qu'il avait essayé en vain de revoir les horaires de travail du personnel pour tenter un reclassement de la salariée ; qu'elle en a déduit que la preuve selon laquelle le reclassement de l'intéressée était impossible n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ophta-1 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour la société Ophta-1
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCM OPHTA-1 à payer à Madame Marcelle X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 16 septembre 2005, qui fixe les limites du débat judiciaire, Madame X... a été licenciée pour le motif économique suivant la réorganisation de la SCM OPHTA-1 suite au départ d'un médecin la composant, sans espoir de lui trouver un successeur, faute d'avoir trouvé de solution alternative et après application des critères d'ordre de licenciement déterminés ; qu'il est constant que le Dr Z... a cessé son activité libérale de médecin ophtalmologiste à partir du 31 août 2005: que contrairement à ce que prétend Madame X..., le nombre total d'actes effectués après le départ de leur associée par les 2 praticiens restant dans la SCM a été semblable à celui correspondant à leur activité des années précédentes, et qu'il n'y a donc eu aucune reprise directe ou indirecte de l'activité du docteur Z... ; qu'il ne saurait être reproché à la SCM d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; que la structure de la SCM ne pouvait dès lors être maintenue telle quelle après le départ du Docteur Z... puisque les charges afférentes à la présence des 3 secrétaires au cabinet médical se seraient avérées trop lourdes ; qu'il est constant que l'employeur doit justifier avant le prononcé du licenciement de ce qu'il a exécuté son obligation de reclassement et que celui-ci ne s'est pas avéré possible ; que dans le cadre de cette obligation, la SCM précise qu'elle a tenté en vain de revoir les heures de travail du personnel : que force est de constater que cette proposition de modification des horaires n'a été formalisée par aucun écrit, et que dès lors preuve n'est pas établie de l'exécution par l'employeur de l'obligation de reclassement mise à sa charge ; qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas avoir satisfait à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises, ce qui suppose qu'il existe une possibilité de reclassement, l'employeur n'est, en revanche, nullement tenu de justifier par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en décidant néanmoins que faute pour la SCM OPHTA-1 de justifier au moyen d'un écrit de ce qu'aucune possibilité de reclassement de Madame X... ne s'offrait à elle, dès lors que la mesure de reclassement supposait une réduction du temps de travail de l'ensemble des secrétaires, refusée par celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1, alinéa 3, ancien du Code du travail.
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