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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-43.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.190

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdul Reza X..., demeurant 17 bis, rue E. Bourgeois, à Persan (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société anonyme Restaurap Free Time, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Restaurap Free Time, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... embauché le 1er avril 1982 en qualité de manager par la société Restaurap a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, d'une part, la perte d'un carton de frites ne constitue pas une faute grave ; alors que, d'autre part, il existe une contradiction entre le témoignage retenu et les termes de la lettre de licenciement ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour juger qu'une faute grave avait été commise, la cour d'appel a retenu, non pas seulement la perte d'une marchandise, mais un ensemble de faits fautifs imputables au salarié ; Et attendu, en second lieu, que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Restaurap Free Time, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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