Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11215 F
Pourvoi n° V 17-19.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carama distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Carama distribution ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « La SARL Carama distribution doit prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la faute grave invoquée, notamment en ce qu'elle serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'au regard des avertissements délivrés par la SARL Carama distribution les 7 février 2015, 13 février 2015 et 12 mars 2015, relatifs à la tenue de propos calomnieux par M. Eric Z... et à des faits d'insubordination et d'indiscipline – avertissements que celui-ci n'avait pas contestés en leur temps auprès de son employeur et dont il ne sollicite pas davantage le prononcé de la nullité dans le cadre de la procédure contentieuse qu'il a initiée – il appartient à l'employeur de caractériser des faits fautifs postérieurs au 12 mars 2015 ;
Que la SARL Carama distribution établit que M. Eric Z... a continué à ne pas faire de rapports d'activité détaillés en dépit de demandes écrites régulières qu'elle lui avait adressées en ce sens et ce en vue de comprendre les actions qu'il menait sur le terrain et de définir les initiatives qu'elle devait prendre pour inverser la tendance de la baisse du chiffre d'affaires ; que tout au plus M. Eric Z... s'est-il en effet contenté, au vu des rapports des semaines 12 et 13 de l'année 2015 produits par l'employeur, de noter les déplacements effectués, la présence des produits dans les enseignes et les prix relevés, dont il ne ressort par ailleurs aucune action concrète commerciale ;
Que si M. Eric Z... a persisté dans son comportement fautif, ce qui permet dans ces conditions à l'employeur d'invoquer les faits préalablement sanctionnés, les fautes caractérisées à l'encontre de M. Eric Z... ne rendaient pas impossible son maintien dans la société même pendant la durée limitée du préavis ;
Que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave, considérant que le licenciement reposait sur une faute, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, interdit aux juges du fond d'apprécier le bien-fondé de la rupture au regard d'un motif qui n'y figurerait pas ; qu'en déclarant fondé le licenciement de M. Z... au motif qu'il aurait persisté à ne pas faire de rapports d'activité détaillés en dépit des demandes de son employeur, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de notification du licenciement du 3 avril 2015, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2/ ALORS (et subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure au bien fondé du licenciement de M. Z... qu'il se contentait de noter dans les rapports d'activité les déplacements effectués, la présence de produits dans les enseignes et les prix relevés et qu'il n'en ressortirait aucune action commerciale concrète, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'établir des rapports d'activité détaillés ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a violé en conséquence l'article L.1235-1 du code du travail ;
3/ ALORS (et subsidiairement) QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'ils ne peuvent procéder, par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments ayant fondé leur constatation ; qu'au cas présent, pour retenir que M. Z... n'aurait pas, malgré les rappels à l'ordre de son employeur, transmis de rapports d'activités détaillés entre le 12 et le 19 mars 2015, date à laquelle la procédure disciplinaire avait été engagée, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la société Carama distribution « établissait que M. Z... a continué à ne pas faire de rapports d'activité détaillés » sans toutefois indiquer l'origine de cette constatation ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser sur quels éléments de la cause elle se fondait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de paiement des frais professionnels et de dommages et intérêts pour perte injustifiée du véhicule de fonction ;
AUX MOTIFS QUE « M. Eric Z... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prise en charge de ses frais kilométriques d'octobre 2012 à décembre 2014, calculés sur la base du barème des indemnités kilométriques, déduction faite des frais de carburant qui lui ont été réglés ;
Qu'une telle demande doit être écartée d'emblée pour la période antérieure à janvier 2013 car M. Eric Z... était alors lié contractuellement avec la société J&D consulting ;
Que le contrat de travail signé entre M. Z... et la SARL Carama distribution n'a pas prévu, contrairement au contrat de travail qu'il avait signé avec la société J&D Consulting, que le salarié bénéficierait d'une voiture de fonction ;
Qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail en date du 20 décembre 2012, il est indiqué qu'il sera remboursé à M. Z... les éventuels frais de missions engagés pour le compte de l'entreprise sur présentation des justificatifs et dans les limites fixées préalablement à l'exécution des missions concernées ;
Que dans ces conditions, dès lors que la SARL Carama Distribution a indemnisé M. Eric Z... qui utilisait son véhicule personnel à des fins professionnelles au titre des frais des carburant exposés et que celui-ci ne justifie d'aucun autre frais, sa demande en paiement au titre des frais professionnels doit être rejetée ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef » ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ; qu'en l'espèce, M. Z... avait justifié avoir engagé, pour l'usage à des fins professionnelles de son véhicule personnel, des frais autres que les frais de carburant qui lui avaient été remboursés ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'il ne justifierait d'aucun autre frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
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