Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03525
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03525 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05441
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 01 Novembre 1986 à [Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. WORD CLASS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0344
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juin 2021, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [E] et condamné la société Word class au paiement de certaines sommes, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 03 août 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 23 février 2024, notifiées par RPVA, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Word class en raison de l'irrégularité de fond de la notification des conclusions du 07 février 2024 ;
- au besoin, prononcer la nullité des conclusions du 07 février 2024 ;
- déclarer la société Word class irrecevable à conclure ;
- déclarer irrecevables les pièces de la société Word class ;
- débouter la société Word class de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Word class à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident.
Selon ordonnance du 06 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la seule irrégularité afférente à la dénonciation de la constitution dans la forme des notifications entre avocats ne pouvait être sanctionnée qu'en application des dispositions de l'article 694 du code de procédure civile sur la nullité des notifications. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par requête du 20 juin 2024, notifiée par RPVA, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande de :
- annuler l'ordonnance de mise en état du 06 juin 2024,
- subsidiairement :
- réformer l'ordonnance de mise en état du 06 juin 2024,
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Word class en raison de l'irrégularité de fond de la notification des conclusions du 07 février 2024 ;
- au besoin :
- prononcer la nullité des conclusions du 07 février 2024 ;
- déclarer la société Word class irrecevable à conclure ;
- déclarer irrecevables les pièces de la société Word class ;
- débouter la société Word class de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Word class à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que :
- la notification de conclusions par un avocat qui n'est pas régulièrement constitué est une irrégularité de fond, dès lors qu'un avocat non constitué n'a pas de pouvoir de représentation au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;
- une « constitution », pour être opposable, suppose une notification de cet acte de constitution à l'avocat de l'appelant. S'il n'est pas justifié de la notification d'un acte de constitution à l'avocat de l'appelant, cet acte de procédure n'existe pas ;
- le conseiller de la mise en état a violé le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen de droit sans demander les observations de l'intimé.
Par conclusions responsives du 09 septembre 2024, notifiées par RPVA, la société Word class demande à la cour de :
- déclarer régulière et opposable la constitution de Me Béatrice Bruneau Latouche ;
- déclarer recevables les conclusions et les pièces de la société Word class ;
En conséquence,
- débouter l'appelante de son déféré, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 6 juin 2024 ;
- condamner l'appelante à payer à la société Word class une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la société Word class fait notamment valoir que Me Bruneau Latouche s'est régulièrement constituée dans ce dossier le 19 septembre 2023 et a informé Me Gelly, avocat plaidant de l'appelante, le 25 septembre 2023, par conséquent la notification entre avocats est opposable et valable en l'espèce. L'intimé est donc recevable à conclure.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Conformément à l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
En application de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'« avocat » par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Par ailleurs, conformément à l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l'occurrence, Me Bruneau Latouche, conseil de la société Word class, justifie s'être constituée pour le compte de la société intimée le 18 septembre 2023 et avoir remis au greffe une copie de son acte de constitution le 19 septembre 2023, sur support par papier, en raison d'un dysfonctionnement du RPVA dont elle justifie.
Etant constaté que Me Bruneau Latouche s'est effectivement constituée pour la société intimée et qu'une copie de son acte de constitution a été remise au greffe, aucune irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de représentation d'une partie à l'instance n'est encourue.
Il apparait ainsi que l'irrégularité afférente à la dénonciation de la constitution dans la forme des notifications entre avocats ne peut être sanctionnée qu'en application des dispositions de l'article 694 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si la sanction de la nullité est expressément prévue par le texte juridique et que si la preuve d'un grief est rapportée par celui qui invoque la nullité.
En l'espèce, Mme [E] ne démontre l'existence d'aucun grief résultant de l'absence de dénonciation de la constitution d'avocat de l'intimée à l'avocat postulant. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, la société Word class a régulièrement remis au greffe ses conclusions d'intimée dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile et a régulièrement notifié ses conclusions à l'appelante. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer les conclusions d'intimée irrecevables.
Il s'ensuit par ailleurs qu'aucune atteinte au contradictoire n'est caractérisée.
Dès lors, il convient de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le RG 23-5441 en vue de sa fixation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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