Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-40.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.800
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNI Saint-Honoré, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Albino X..., demeurant ... Armée à Paris (17e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Z..., Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNI Saint-Honoré, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé en 1980 par la Société de nettoyage industriel SNI Saint-Honoré ;
qu'il exerçait les fonctions d'ouvrier nettoyeur ; qu'il a saisi le 1er mars 1988 la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire, des primes de nacelle et de panier ; que, le 21 juin 1988, il a écrit à son employeur en lui précisant que le montant de sa prime de nacelle était très faible et qu'il ne remonterait pas dans une nacelle tant que sa situation ne serait pas revue ; que, n'ayant plus travaillé pour son employeur depuis le mois d'août 1988, il a sollicité la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SNI Saint-Honoré fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de prime de nacelle, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... devait percevoir la prime de nacelle à proportion de ce qui était payé à ce titre aux autres salariés effectuant le même travail, aux motifs que la société SNI Saint-Honoré reconnaissait que chacun des laveurs était affecté "à tour de rôle" sur la nacelle et qu'il n'était pas établi que M. Y... n'avait pas normalement rempli son tour de rôle, faute pour la cour d'appel d'avoir vérifié si le tour de rôle effectué par les divers laveurs sur la nacelle était de durée identique ;
alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde à M. Y... une prime de nacelle pour les années 1983 à 1986, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cela n'avait été qu'à compter de 1987 que ce salarié avait effectué un travail de laveur de vitres sur nacelle ;
alors, de plus, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde au salarié une prime de nacelle intégrale pour cinq ans sans tenir compte de ce que, ainsi
que le faisait valoir la société dans ses conclusions, l'intéressé reconnaissait avoir perçu une prime de nacelle "chaque mois très faible" ; et alors, enfin, que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que M. Y... sollicitait, au titre de la prime de nacelle, le paiement d'une somme de 14 100 francs et confirme cependant la décision des premiers juges qui avaient condamné la société à verser à l'intéressé une somme de 14 400 francs à ce titre ;
Mais attendu, d'abord, que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... utilisait la nacelle à son tour de rôle comme les autres laveurs, a exactement décidé qu'il avait droit au paiement de la prime de nacelle à proportion de ce qui était mensuellement payé à ce titre à ses compagnons partageant le même travail à des conditions identiques ;
qu'ensuite, dans sa deuxième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des preuves qui lui étaient soumises ; qu'enfin, le grief d'ultra petita ne constitue pas un moyen de cassation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y..., ayant écrit le 21 juin 1988 à l'employeur : "Je suis au regret de vous informer qu'étant le moins payé de tous les salariés de votre entreprise et que la prime de nacelle que vous accordez étant très faible, je n'entends pas reprendre mon travail dans ces conditions... Je ne remonterai pas dans une nacelle tant que ma situation n'aura pas été revue par vos services", dénature les termes clairs et précis dudit courrier, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que, par cette lettre, le salarié avait seulement demandé que sa situation soit revue ; et alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui impute à l'employeur la rupture du contrat de travail survenue du fait que ce salarié avait refusé de reprendre son travail parce qu'il estimait trop faible une prime "de nacelle" qui lui était accordée ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait seulement demandé que sa situation soit revue et que, par sa lettre du 28 juin 1988, l'employeur avait mis fin au contrat, a pu décider que M. Y... n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la société l'avait licencié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu le dernier alinéa de l'article 29 de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux de la région parisienne ;
Attendu que, selon ce texte, reçoit une indemnité dite de casse-croûte le salarié travaillant sur un chantier et n'ayant pas l'autorisation ou la possibilité matérielle de quitter son lieu de travail pour prendre son déjeuner, à moins de bénéficier d'une cantine propre à l'entreprise qui l'emploie ou d'une cantine appartenant au client de l'entreprise traitante ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de l'indemnité de casse-croûte, la cour d'appel a relevé que, d'après une réunion de la commission d'hygiène et de sécurité, le local dont cette société disposait au sous-sol de l'hôtel Sofitel ne pouvait continuer à servir au personnel de la société pour y prendre ses repas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'intéressé n'était pas autorisé ou n'avait pas la possibilité matérielle de quitter son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société SNI Saint-Honoré à payer M. Y... 33 728 francs à titre de primes de panier, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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