Cour de cassation, 17 mai 1989. 85-95.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.935
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marguerite-
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1985, qui pour contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise l'a condamnée à deux amendes respectivement de 1 000 francs et de 600 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant deux mois et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que les contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise reprochées à Marguerite X... ont été commises avant le 22 mai 1988 et entrent, par leur nature, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte de ces chefs ;
Attendu toutefois qu'il y a des intérêts civils en la cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ;
Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la voiture conduite par Marguerite X... a percuté celle d'Y... qui circulait en sens inverse ; que la demanderesse reconnaît avoir perdu le contrôle de son véhicule et s'être déportée sur le côté gauche de la chaussée où la collision eut lieu mais allègue avoir été gênée par la manoeuvre pertubatrice d'un autocar qui démarrait ;
Que pour écarter cette explication, les juges énoncent qu'elle n'a pas été confirmée par les témoins de l'accident ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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