Tribunal Administratif de Nîmes, 30 décembre 2022. 2001968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2001968
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C un permis de construire deux logements avec garages.
Elle soutient que :
- le projet autorisé par l'arrêté en litige la privera de luminosité et d'ensoleillement et provoquera des nuisances sonores générées par la circulation des véhicules ;
- il porte atteinte à la sécurité publique dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet représente un danger en raison de la pente de 21% permettant de sortir sur la route départementale où la circulation est dense et la visibilité réduite par rapport à la voie venant du village ;
- il méconnait la clause d'interdiction de construire rédigée lors de la vente du terrain le 21 mars 1964.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 7 octobre 2020, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 27 janvier 2020, le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C un permis de construire deux logements avec garages pour une surface de plancher de 181 m². Par une nouvelle décision du 3 juin 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cette arrêté. Mme A demande l'annulation du seul arrêté du 27 janvier 2020.
2. Par arrêté devenu définitif en date du 19 octobre 2021, le maire de Malaucène a procédé au retrait de l'arrêté en litige à la demande de son bénéficiaire. Les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont dès lors devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Malaucène et à M. C.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président,
J. B
Le conseiller le plus ancien
F. LAGARDE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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