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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.208

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Bernard Y..., né le 23 juin 1912 à Hasparren (Hautes-Pyrénées), 2°) Mme X... Millat, épouse Y... née le 19 février 1914 à Marciac (Gers), demeurant ensemble à Marciac (Gers), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 avril 1977 les époux Y... ont vendu un immeuble à M. Z... moyennant notamment le versement d'une rente viagère annuelle de 12 000 francs, les parties convenant d'établir "une équivalence entre la rente annuelle de base et le traitement des fonctionnaires de l'Etat" ; qu'une difficulté ayant surgi sur les modalités de calcul, le tribunal de grande instance d'Auch a, par jugement du 16 janvier 1965, devenu irrévocable, jugé que la variation de la rente doit s'effectuer, selon le moyen, selon l'équation suivante : P = p x I.N dans lequel p IB i représente la rente de base, I.N. le nouvel indice et I.B. l'indice de base, et a invité les parties à apurer les comptes concernant le paiement des rentes de janvier 1982 à décembre 1984, eu égard à cette opération ; qu'un nouveau différend opposant les parties, le tribunal, par un jugement du 13 mai 1987, a fait le compte entre elles pour la période du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1986 en disant que l'indice à utiliser devait être défini eu égard au montant du traitement brut annuel du fonctionnaire le moins rémunéré ; que l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 1988) confirmant ce jugement a condamné M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 24 808,18 francs ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir rappelé que le jugement du 16 janvier 1985 avait constaté que les modalités de calcul conformes à l'équation définie par celui-ci avaient été mises en oeuvre par M. Z... à compter de mars 1982, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, procéder à une nouvelle détermination des modalités de calcul de la rente qui avait pour conséquence de modifier les sommes dues par M. Z... entre 1982 et le 16 juin 1985 et alors, d'autre part, qu'en retenant pour calculer l'indexation "le montant du traitement du fonctionnaire le moins rémunéré quel que soit au demeurant son classement indiciaire" les juges du fond ont dénaturé la clause claire et précise de l'acte de vente, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 16 juin 1985 s'est borné à fixer de manière théorique le mode de calcul de la rente ; que l'arrêt attaqué a, au contraire, défini concrètement la référence à prendre en considération, savoir le traitement annuel brut du fonctionnaire le moins rénuméré ; que la cour d'appel n'a donc ni dénaturé l'acte de vente, ni méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz