Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
(n° 310, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01743
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [W] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19/10/1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne assistée de Me Hélène HAULET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [L] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 21 mai 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [W] [T] à la demande de son conjoint M. [L] [T]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre simple compostée le 15 juin 2023 reçue à la cour le 19 juin 2023, Mme [I] [W] [T] a déclaré interjeter appel de la décision qui lui a été notifiée le 09 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [I] [W] [T] conteste souffrir de troubles mentaux, se plaint de violences conjugales et veut divorcer.
M [L] [T] demande le maintien de la mesure, estimant que la levée de la dernière hospitalisation aurait été effectuée de façon prématurée et que son épouse aurait interrompu son suivi médical, se montrant en phase maniaque et jetant des affaires dans le logement.
Le conseil de Mme [I] [W] [T] demande la levée de son hospitalisation reprenant les moyens de première instance tirés de l'irrecevabilité de la requête du 24 mai 2023 du directeur, de la violation de l'article L3211-3 du code de la santé publique et de l'irrégularité de la décision d'admission et y ajoutant celui tiré de l'absence de qualité du tiers à agir.
L'avocate générale s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Mme [I] [W] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4] et l'UDAF 75 en sa qualité de curateur de Mme [I] [W] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. (Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 23) «Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.»
(...)
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.;
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de la requête du 24 mai 2023
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement ayant qualité pour le saisir .(cf Cas civ 1ere du 22 février 2017 pourvoi 1613824 )
Il convient de constater qu'en l'espèce, le juge judiciaire peut identifier l'auteur de la requête par des éléments extrinsèques ayant été portés à la connaissance du patient (cf Cas Civ 1ere du 18.06.2014 n° 13-16.363).
En l'espèce, la requête du 24 mai 2023 émanant de l'établissement a été effectuée par Mme [K] [P] dont le prénom figure sur l'acte litigieux, le nom n'étant pas lisible, également signataire de la décision de maintien du même jour et bénéficiant d'une délégation signature du 02 mai 2023 du directeur du site M. [Z] qui a été communiquée aux parties devant le premier juge, le conseil de l'appelante s'étant désisté de son moyen.
Ainsi, compte-tenu de la capacité à agir de l'auteur de l'acte, la requête doit être déclarée recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur le moyen tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, les actes de notification des décisions d'admission et de maintien intervenues respectivement les 21 et 24 mai 2023 n'ont pas pu être effectués à la date du 24 mai 2023 en raison de l'état de santé de la patiente attesté par deux soignants de l'établisssement qui ont complété le formulaire et l'ont signé, sans qu'il soit requis de cocher la case se trouvant à la hauteur des mentions manuscrites .
Ainsi, aucune tardiveté de la notification des décisions ne se trouve caractérisée qui porterait atteinte aux droits de la patiente.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision d'admission
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission ou le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, s'agissant de la lisibilité du certificat médical initial établi le 20 mai 2023 à 11h45 y ajoutant sur le nouveau moyen tiré du défaut de qualité de M. [L] [T] à demander la mesure, il convient de constater qu'étant le conjoint vivant au domicile de la patiente, il justifie de sa qualité à agir, s'agissant d'un membre de la famille de la malade, au sens de de l'article L. 3212-1 précité. Les seules allégations de la patiente qui présente un état délirant et les aveux lors des débats en appel de son mari concernant des violences conjugales remontant à une dizaine d'années ne permettent pas de considérer que sa demande d'hospitaliser Mme [I] [W] [T] n'ait pas été dictée par l'intérêt de cette dernière alors qu'aucune procédure de divorce ne se trouve engagée.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés.
Sur le maintien de la mesure
Le certificat médical de situation établi le 23 juin 2023 par le médecin de l'établissement relève notamment que Mme [I] [W] [T], patiente connue du secteur a été hospitalisée moins de deux semaines après une précédente sortie d'hospitalisation, pour troubles du comportement consécutifs à l'arrêt des traitements dès son retour à domicile . Elle ne présente plus de problèmes de comportement lors de son dernier examen mais demeure dans le déni du caractère pathologique de ses troubles .Le discours est centré sur un vécu de préjudice par rapport à son mari et il subsiste une tension psychique interne. Il est conclu à la nécessité de la poursuite du cadre actuel de la mesure de soins.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , Mme [I] [W] [T] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour s' apaiser et mettre au point un traitement adapté , le suivi dans un cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONSla fin de non-recevoir concernant la requête du 24 mai 2023,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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