Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-14.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.777
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière résidence Philippe Auguste 81, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit de M. X... Roque, demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Henry, avocat de la société civile immobilière résidence Philippe Auguste 81, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites une incertitude sur le défaut de paiement allégué de la somme de 600 francs dans le mois du commandement du 26 avril 1990 par remise d'un chèque donné en temps utile, la cour d'appel a pu déduire de ce motif non hypothétique qu'il existait une contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI résidence Philippe Auguste 81, à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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