Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Juin 2024
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DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [H]
Logement 7 Etage 3
33 Rue des Agenets
44000 NANTES
comparant en personne
Monsieur [Z] [D]
Caserne de Gendarmerie de la Chapelle sur Erdre
17 Avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024
date des débats : 18 avril 2024
délibéré au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 23/03610 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUJE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [X] [H] +Monsieur [Z] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H], son épouse, un logement lui appartenant sis, 33 rue des Agenets - 3ème étage - Logement n°7 - 44000 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 335,22 €, outre une provision sur charges de 90,37 € par mois.
Par un courrier remis en main propre au bailleur le 13 septembre 2019, Monsieur [Z] [D] a délivré congé, en indiquant qu’il avait quitté les lieux le 1er avril 2019 et que Madame [X] [H] occupait désormais seule le logement avec les enfants du couple.
Par un courrier du 16 septembre 2019, NANTES METROPOLE HABITAT a accusé réception du congé et rappelé à Monsieur [Z] [D] qu’il restait tenu solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à la transcription définitive du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Par une décision en date du 22 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a déclaré recevable le dossier de Madame [X] [H].
Par une décision du 13 décembre 2021, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Le divorce des époux [D]-[H] est intervenu le 14 décembre 2021 et mention en a été portée en marge des actes d’état civil le 9 mars 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a mis en demeure Madame [X] [H] de respecter le plan de surendettement et de s’acquitter des mensualités impayées sous 15 jours, sous peine que le plan de surendettement soit automatiquement dénoncé et qu’il devienne caduc.
Le 19 juin 2023, la société bailleresse a fait délivrer à Madame [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.245,58 € au titre des loyers échus et impayés au 31 décembre 2022.
Le 21 juin 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [D] une sommation de payer, dans un délai de hui jours, la somme de 3.946,96 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 16 novembre 2023, la société NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- constater la résiliation du bail à l’égard de Madame [H] par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties. Dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non paiement des loyers et charges ;
- ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5.953,52 € représentant les loyers et charges impayés au 24 octobre 2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats (déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 428,03 €) ;
- condamner Monsieur [D] solidairement avec Madame [H] au paiement de la somme de 3.527,22 € représentant les loyers et charges impayés au 9 mars 2022, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats (déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 291,70 €) ;
- condamner Madame [H] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- condamner Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
- condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [D] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [D] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières ;
- rappeler que l’exécution provisoire est sauf exception de plein droit pour les décisions de première instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [O] [U] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme 5.096,36 € selon décompte arrêté au 10 avril 2024, frais de procédure déduits. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à Madame [X] [H] au regard de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] ont comparu et actualisé leurs situations personnelles et financières, confirmant qu’ils étaient divorcés et que Madame [H] était restée vivre dans le logement. Monsieur [Z] [D] a sollicité des délais de paiement, tout comme Madame [X] [H] qui a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 50 € par mois en sus du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
NANTES METROPOLE HABITAT a produit les décisions relatives à la situation de surendettement de Madame [X] [H], laquelle a justifié d’une nouvelle décision de recevabilité rendue par le commission de surendettement le 15 février 2024. Monsieur [Z] [D] a déclaré n’avoir pas déposé de dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
À titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative.
En application du même texte, il convient de rappeler que le Juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 16 novembre 2023, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 21 août 2020, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
En l'espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Madame [X] [H] le 19 juin 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 2.245,58 €, cette somme représentant les loyers et charges non pris en considération dans le plan de surendettement (dette créée postérieurement au plan de surendettement).
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2023.
En outre, il convient de rappeler que par une décision en date du 22 juillet 2021, la Commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [X] [H] et, par une décision du 13 décembre 2021, a ensuite suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Cependant, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a adressé à Madame [X] [H] une mise en demeure pour dénonciation du plan de surendettement, lui demandant de régler 1.371,23 € sous quinzaine au titre des loyers et charges courants impayés.
Il ressort des décomptes produits, non contestés par Madame [X] [H], que celle-ci n’a effectivement pas réglé la totalité de ses loyers et charges courants dans les 15 jours de la mise en demeure.
Ainsi, en application de la clause de caducité contenue dans la décision de motivation des mesures imposées, il convient de considérer que les mesures imposées, et donc le plan de surendettement, sont devenues caduques quinze jours après la mise en demeure restée infructueuse, soit depuis le 22 mars 2023.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’une nouvelle décision de recevabilité de la commission de surendettement a été rendue au profit de Madame [X] [H] le 15 février 2024, soit postérieurement au délai de deux mois imparti à cette dernière pour régler la somme visée dans le commandement.
Dans ces conditions, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées à la date de la caducité, et la nouvelle décision de recevabilité étant intervenue postérieurement au délai de deux mois du commandement, il convient de considérer que le commandement de payer retrouve ses effets et il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il est en outre de jurisprudence constante que les époux sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié en marge de leurs actes d’état civil. Deux époux divorcés sont donc solidairement responsables d’une dette contractée avant l’inscription du divorce en marge des actes d’état civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, NANTES METROPOLE HABITAT verse aux débats un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 5.096,36 € au 10 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le divorce de Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] est intervenu le 14 décembre 2021 et qu’il a été transcrit en marge des registres de l’état civil le 9 mars 2022, de sorte que toute solidarité a pris fin entre eux à cette date, et ce nonobstant la clause de solidarité insérée au contrat de bail.
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [Z] [D] a délivré congé le 13 septembre 2019 et quitté le logement bien avant le prononcé du divorce et que seule Madame [X] [H] occupe les lieux depuis cette date.
Au 9 mars 2022, la dette locative s’élevait à la somme de 3.527,22 € au titre des loyers et charges échus et impayés, échéance du mois de février 2022 incluse, déduction faite des frais de procédure de 291,74 € imputés aux locataires au 13 août 2021.
Comparants, Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] n’ont pas contesté le décompte produit et n’ont fait état état d’aucun autre versement qui n’aurait pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] seront condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 3.527,22€ au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 mars 2022, échéance du mois de février 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [X] [H], restée vivre seule dans le logement depuis lors, sera par ailleurs condamnée seule à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1.277,40€ correspondant au reliquat de la dette locative arrêtée au 10 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
À l’égard de Madame [X] [H]
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...)”.
L'article 24 VI de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet”.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la Commission de surendettement, le 22 juillet 2021, a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [X] [H].
Par une décision du 13 décembre 2021, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, le bailleur a dénoncé le plan de surendettement au motif d’un défaut de paiement des loyers et charges courants.
Toutefois, lors des débats, Madame [X] [H] a justifié du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 15 février 2024 orienté vers un réaménagement des dettes.
Il n’est pas contesté que le dossier de surendettement de Madame [X] [H] demeure ainsi en cours d’instruction.
Le décompte versé aux débats laisse par ailleurs apparaître qu’elle a repris le paiement intégral de son loyer et ses charges avant l’audience, et ce depuis plusieurs mois, étant précisé qu’elle perçoit toujours une allocation logement.
Le diagnostic social et financier indique que Madame [X] [H] est salariée et qu’elle perçoit un salaire de l’ordre de 1.375 € par mois, outre des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 846 € et une pension alimentaire de 285 €. Il est précisé qu’elle a d’importantes problèmes de santé qui sont à l’origine d’arrêts de travail depuis plusieurs années.
Lors des débats, Madame [X] [H] a confirmé ces éléments et ajouté qu’elle vivait avec ses trois enfants. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 50 € par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse s’est déclarée favorable au regard de la reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, compte-tenu de l’existence d’une procédure de surendettement toujours en cours d’instruction et dès lors que Madame [X] [H] a repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [X] [H] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 368,43 € par mois selon l’avis d’échéance du mois de mars 2024, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). NANTES METROPOLE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
À l’égard de Monsieur [Z] [D]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D], qui exerçe la profession de gendarme, déclare percevoir des revenus de l’ordre de 1.800 € par mois, étant précisé que s’il est actuellement logé en caserne, il indique devoir rembourser un emprunt à hauteur de 350 € par mois pour l’acquisition d’un nouveau logement.
Il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la dette locative.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [Z] [D] n’occupe plus les lieux loués et qu’il dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter de sa dette dans le délai prévu par les dispositions précitées, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] seront condamnés in solidum à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT à l’encontre de Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 3.527,22 € (TROIS MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 mars 2022, échéance du mois de février 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 1.277,40 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés du 10 mars 2022 au 10 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [D] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, de 23 fois 150 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
AUTORISE Madame [X] [H] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 50 €, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation au profit de Madame [X] [H], la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 20 août 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [D] a valablement délivré congé et qu’il a déjà quitté les lieux loués ;
DIT que Madame [X] [H], restée vivre seule dans le logement, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 33 rue des Agenets - 3ème étage - Logement n°7 - 44000 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 368,43 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT une somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET