Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.303
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Quatre vallées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Caletti frères, Entreprise des Alpes, demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de syndic de Caletti frères, Entreprise des Alpes, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre vallées, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le désistement d'un pourvoi en cassation n'emporte pas renonciation à exercer un recours en révision contre la décision attaquée;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI des quatre vallées (la SCI) a passé, le 8 janvier 1986, avec la société Caletti frères un contrat aux fins de construction du gros oeuvre d'un immeuble et que la société Caletti a produit, à cette occasion, une attestation d'assurance, qu'un litige a surgi sur l'exécution des travaux et que les syndics à la liquidation de la société Caletti ont assigné la SCI en paiement de factures; qu'un arrêt du 19 février 1992 a condamné la SCI au paiement d'une certaine somme et que la SCI a formé un pourvoi en cassation dont elle s'est désistée; que, dans le cadre d'une instance opposant la SCI au syndicat de copropriété de cet immeuble, une compagnie d'assurance a produit, le 18 novembre 1992, un document établissant que la société Caletti avait résilié sa police d'assurance au 31 décembre 1985; que la SCI a, alors, introduit un recours en révision de l'arrêt du 19 février 1992;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt énonce que, par ce désistement du pourvoi en cassation, la SCI acquiesçait nécessairement à l'arrêt et que peu importe que la SCI n'ait eu connaissance de l'absence d'assurance que postérieurement à ce désistement;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 601 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que le recours en révision dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ce recours;
Attendu qu'en déboutant la SCI de l'ensemble de ses demandes, alors qu'elle déclarait son recours en révision irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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