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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01235

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01235   ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ d'[Localité 6] en date du 06 Avril 2023 RG n° 21/00414 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A. CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommé SA CM-CIC BAIL N° SIRET : 642 017 834 [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Madame [E] [R] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Anne-Victoire MARCHAND, substituée par Me Caroline STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2016, la société SA Crédit mutuel leasing (anciennement dénommée CM-CIC bail) a consenti à la société AMPA SARL (anciennement dénommée Outillage mécanique de précision) un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un matériel au prix total HT d'achat de 125.000 euros. Par actes sous seing privé du 1er avril et 30 mars 2016, M. [L] [H] et Mme [E] [R], associés de la société AMPA SARL se sont portés cautions au titre de ce crédit-bail, à hauteur d'une somme de 30.000 euros. Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2017,la société SA Crédit mutuel leasing a consenti à la société AMPA SARL un deuxième contrat de crédit-bail destiné au financement d'un matériel au prix total HT d'achat de 61.000 euros. Suivant acte du même jour, M. [L] [H] et Mme [E] [R], associés de la société AMPA SARL, se sont portés cautions de ce deuxième crédit-bail à hauteur d'une somme de 9.760 euros. Puis, par avenants au contrat de caution des 2 février 2018 et 17 janvier 2018, M. [L] [H] et Mme [E] [R] ont porté leur engagement respectif à la somme de 12.998,47 euros. Par jugement rendu le 17 décembre 2018, la société AMPA SARL a été mise en liquidation judiciaire. A la suite d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 17 février 2020, la société AMPA SARL a été radiée du Registre du commerce et des sociétés d'Alençon. Par courriers simples datés du 9 avril 2019 , la société CM-CIC bail a mis en demeure M. [L] [H] et Mme [E] [R] de payer les sommes de 30.000 euros et de 12.998,47 euros. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2020, la société CM-CIC BAIL a mis en demeure M. [L] [H] et Mme [E] [R] de régler respectivement la somme de 20.443,68 euros, outre intérêts légaux à échoir jusqu'à parfait paiement. En l'absence de règlement, la SA Crédit mutuel leasing a, par actes d'huissier séparés des 21 et 23 juin 2021, assigné M. [L] [H] et Mme [E] [R] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de les voir respectivement condamnés, en leur qualité de caution de la société AMPA, au paiement des sommes réclamées, outres les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a : - dit que la société Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de I'acte de cautionnement de M. [L] [H] du 1er avril 2016 ; - dit que la société Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [L] [H] du 18 mai 2017 ; - dit que la société Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [E] [R] du 30 mars 2016 ; - dit que la société Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [E] [R] du 18 mai 2017 ; - rejeté les demandes en paiement de la S.A Crédit mutuel leasing ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la S.A Crédit mutuel leasing à payer à M. [L] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A Crédit mutuel leasing à payer à Mme [E] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la S.A Crédit mutuel leasing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A Crédit mutuel leasing aux entiers dépens. Par déclaration du 30 mai 2023, La SA Crédit mutuel leasing a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 30 août 2023, la SA Crédit mutuel leasing demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la société Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [E] [R] du 30 mars 2016 ; * dit que la société Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [E] [R] du 18 mai 2017 ; * rejeté les demandes en paiement de la S.A Crédit mutuel leasing ; * condamné la S.A Crédit mutuel leasing à payer à Mme [E] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté la demande de la S.A Crédit mutuel leasing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la S.A Crédit mutuel leasing aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Condamner Mme [E] [R] , en sa qualité de caution de la société AMPA SARL, à payer à la société Crédit mutuel leasing SA la somme de 20.443,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure, et ce jusque parfait paiement, - Condamner Mme [E] [R] à payer à la société Crédit mutuel leasing SA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me [L] Poisson en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l'avance, - Débouter Mme [E] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, Mme [E] [R] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter la société Crédit mutuel leasing SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris, - Prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, - Réduire le montant des clauses pénales à la somme d'un euro, - Ordonner à la société Crédit mutuel leasing (anciennement dénommé CM-CIC Bail SA) de recalculer le montant de sa créance, - Condamner la société Crédit mutuel leasing (anciennement dénommé CM-CIC Bail SA) à lui verser une somme de 20.443,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter, - Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, En tout état de cause, - Débouter la société Crédit mutuel leasing SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Crédit mutuel leasing SA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la société Crédit mutuel leasing SA aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la disproportion Selon l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur la fiche patrimoniale. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque. Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution. L'appelante fait valoir qu'au vu du montant des revenus de Mme [R], les engagements souscrits n'étaient pas disproportionnés lors de leurs souscriptions et qu'au moment où la caution a été appelée, celle-ci était en mesure de faire face au paiement de la somme réclamée d'un montant total de 20.443,68 euros. L'intimée reprend à son compte la motivation du tribunal pour conclure à la disproportion des engagements de caution. Elle précise que les demandes de la société Crédit mutuel leasing représentent une année complète de ses revenus et précise qu'elle n'est plus propriétaire de sa maison qui a été vendue, le prix de vente ayant permis le remboursement de son prêt immobilier. Lors du premier engagement de caution souscrit le 30 mars 2016 à hauteur de 30.000 euros, Mme [R], célibataire avec un enfant à charge, exerçait la profession de coiffeuse et était rémunérée également pour ses fonctions de gérante de la société AMPA. Elle a déclaré une rémunération de 1.941 euros par mois (23.296 euros pour l'année 2016 selon l'avis d'imposition) outre une pension alimentaire de 280 euros par mois (3.360 euros pour l'année 2016 selon l'avis d'imposition). La fiche patrimoniale remplie le 30 mars 2016 mentionne la propriété d'un immeuble évalué à 140.000 euros. Mme [R] remboursait 554 euros par mois au titre d'un prêt immobilier dont le montant restant dû s'élevait à 98.724 euros. Son patrimoine s'élevait donc à la somme de 40.000 euros. Il apparaît ainsi que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution à hauteur de 30.000 euros était manifestement disproportionné. Par acte du 17 janvier 2018, Mme [R] a souscrit un second engagement de caution à hauteur de 12.998,47 euros. Il n'est pas contesté que sa situation personnelle était la même que lors du premier cautionnement. Mme [R] a déclaré pour l'année 2018 des salaires à hauteur de 21.658 euros et des pensions alimentaires à hauteur de 3.360 euros (avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018). Il existait un précédent cautionnement de 30.000 euros au profit de la même société et le montant du patrimoine était nécessairement supérieur à 40.000 euros eu égard aux remboursements du prêt immobilier intervenus pendant 22 mois. Mme [R] ne justifie pas que la valeur de son bien immobilier en janvier 2018 était inférieure à la somme de 140.000 euros qu'elle avait déclarée en 2016. Ainsi, l'engagement de caution à hauteur de 12.998,47 euros, n'était pas manifestement disproportionné au vu des revenus et du patrimoine de Mme [R]. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur le montant de la créance Selon l'article 2293 ancien du code civil, applicable en l'espèce, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Selon l'article L331-1 du code de la consommation, Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Mme [R] fait valoir que le créancier n'a pas respecté son obligation d'information annuelle ni d'information relative au premier incident de paiement non régularisé et qu'il doit être déchu de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. L'appelante ne conteste pas ne pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution n'opposant aucun moyen de ce chef. L'appelante communique des décomptes de sa créance qui détaillent suffisamment les sommes dont elle réclame le paiement. Il sera relevé que l'indemnité de 10 % réclamée à titre de clause pénale ainsi que la valeur résiduelle prévue au contrat à titre de réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat sont des pénalités au sens de l'article 2293 ancien du code civil. Au titre du contrat 100114401230, il est réclamé : - sommes impayées au jour du jugement déclaratif : 1.174,87 euros dont 74,78 euros d'intérêts moratoires et frais de gestion - indemnité de résiliation : ° loyers à échoir : 90.585,08 euros ° valeur résiduelle : 1250 euros ° clause pénale : 15.000 euros - frais et intérêts (pour mémoire) : 0 - prix de vente à déduire : 60.000 euros total : 48.009,95 euros. Il convient de déduire de ce décompte la somme de 74,78 euros correspondant aux intérêts moratoires et frais de gestion, la somme de 1.250 euros correspondant à la valeur résiduelle et la somme de 15.000 euros correspondant à la clause pénale. Il reste donc une somme de 31.685,17 euros. La société Crédit mutuel plafonne l'engagement de Mme [R] à 24 %. Elle est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 7.604,44 euros. Au titre du contrat 100118263740, il est réclamé : - sommes impayées au jour du jugement déclaratif : 0 - indemnité de résiliation : ° loyers à échoir : 41.192,04 euros ° valeur résiduelle : 3.660 euros ° clause pénale : 7.320 euros - prix de vente à déduire : 15.000 euros total 37.172,04 euros. Aucun intérêt de retard n'est comptabilisé. Il sera déduit de ce décompte la somme de 7.320 euros correspondant à la clause pénale et la somme de 3.660 correspondant à la valeur résiduelle. Il reste donc une somme de 26.192,04 euros. L'engagement de caution de Mme [R] étant plafonné à 24 % en application de l'avenant signé le 2 janvier 2018, la société Crédit mutuel leasing est bien fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 6.286,09 euros. Mme [R] sera donc condamnée au paiement de la somme de 13.890,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la mise en demeure de payer adressée à Mme [R] par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée par celle-ci dans chaque engagement de caution, étant précisé que cette mise en demeure n'ayant pas une nature contentieuse, les dispositions des articles 665 et 670-3 du code civil ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas sa validité. Sur le défaut de mise en garde Le devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit, qui découle des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et 1231-1 du code civil, n'existe qu'envers les cautions non averties. Il impose à l'établissement de crédit une double obligation à savoir d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit au débiteur principal et d'autre part, exposer à la caution les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés financières. La condition préalable à l'existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d'un risque d'endettement anormal, excédant celui inhérent à toute entreprise. En l'espèce, il n'est pas soutenu que Mme [R] est une caution avertie. Il a été retenu que les engagements de caution contractés par Mme [R] n'étaient pas disproportionnés. Mme [R] ne rapporte pas par ailleurs la preuve que les contrats de crédit-bail souscrits par la société AMPA présentaient un risque d'endettement pour cette société. Si la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2017 dans le cadre de la procédure collective de la SARL AMPA, le premier contrat de crédit-bail a été conclu le 30 mars 2016 soit plus d'un an avant. Concernant le second contrat, il a été conclu le 18 mai 2017. Le décompte communiqué par le bailleur ne fait apparaître aucune échéance impayée à la date d'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée quant à l'origine des difficultés financières de la SARL AMPA. Il s'ensuit que Mme [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un risque d'endettement anormal lors de la souscription par le débiteur principal des crédits de contrat-bail. Dès lors, la société Crédit mutuel leasing n'était pas tenue à un devoir de mise en garde. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Mme [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne Mme [E] [R] à payer la société Crédit mutuel leasing la somme de 13 890,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 au titre des engagements de caution ; Déboute Mme [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [E] [R] à payer la société Crédit mutuel leasing la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [R] de sa demande formée à ce titre ; Condamne Mme [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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