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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-11.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.068

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne-Louise A..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Gérard B..., 2 / de Mme Anita Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B... et de M. Michel B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble était infesté depuis longtemps par des termites qui provoquaient des dégâts, tels que chaque propriétaire allait devoir exposer des frais importants en traitement chimique et en travaux de remise en état, qu'il était établi que de nombreuses poutres devraient être remplacées, d'autres consolidées, que certains plafonds devraient être descendus, relevé que si les époux B... ne pouvaient ignorer la présence de termites ayant entraîné en 1985, 1986 et 1988, des travaux anti-termites, alors qu'ils étaient locataires, ils pouvaient légitimement penser qu'en raison des travaux effectués, le problème était résolu, qu'ils n'étaient pas en mesure même avec un examen attentif, de déceler la persistance de termites dans l'immeuble et leurs conséquences, compte tenu du peu de traces qu'elles laissent et de leur travail toujours à couvert, que seules les opérations d'expertise avaient révélé la gravité du vice, retenu que les vendeurs connaissaient l'inutilité de traitements localisés et l'inefficacité des travaux qui avaient été ensuite entrepris et qui ne permettaient de se satisfaire d'un contrat d'entretien et de surveillance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la présence persistante des termites constituait un défaut caché, diminuant l'usage de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil, connu des vendeurs et ignoré des acquéreurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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