Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.204
Date de décision :
21 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Lassez et associés, société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Amedéus, société anonyme, dont le siège social est ... (18ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCP Lassez et associés, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 7 décembre 1992), que la société Amedéus, qui désirait faire fabriquer en Chine trois jonques à usage commercial, a chargé la SCP d'avocats Lassez et associés de l'assister dans la négociation et la rédaction de contrats d'études et de construction de ces bateaux, ainsi que dans la mise en place de structures juridiques pour leur exploitation ;
qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties prévoyant, pour la négociation et la rédaction des contrats, une rémunération au "temps passé" sur la base d'un tarif horaire de 1 200 francs pour les associés et de 600 à 800 francs pour les collaborateurs, selon leur formation, et, pour la constitution des sociétés, une rémunération "au forfait" ;
que les factures établies par la SCP Lassez et associés ayant été contestées par la cliente, cette société d'avocats a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP Lassez et associés fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier et fixé à 53 700 francs le montant d'honoraires dus par la société Amedéus, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à qualifier de "préparatoires" les travaux effectués sans préciser en quoi les contrats étaient incomplètement préparés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
et, alors, d'autre part, qu'en réduisant les honoraires du rédacteur des actes au motif que ceux-ci n'avaient pas été signés par les parties, ce qui dépend de la seule volonté finale de celles-ci, le premier président a mis à la charge de l'avocat une obligation de résultat et non la seule obligation de moyens qui est la sienne ;
qu'ainsi l'ordonnance a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, pour réduire le montant des honoraires réclamés par la SCP d'avocats pour la constitution des sociétés, le premier président a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appéciation, relevé que les démarches, effectuées à ces fins, par cette société, n'avaient pas été menées à leur terme et que les travaux préparatoires par elle accomplis ne justifiaient qu'une rémunération égale à la moitié du forfait convenu ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que pour retenir que l'ensemble du dossier extrêmement complexe avait été traité par un collaborateur non qualifié, "ce qui n'était pas envisageable", le premier président s'est fondé sur les seules affirmations du débiteur qui contestait sa dette calculée selon les stipulations contractuelles, privant, d'une part, sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 en ne précisant pas sur quel fondement il retenait, pour une mission très difficile, la rémunération du seul collaborateur du niveau le plus bas, inversant, d'autre part, la charge de la preuve en mettant le créancier dans l'obligation de démontrer qu'il avait correctement rempli son contrat selon les stipulations indiquées dans la note d'honoraires, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, pour fixer les honoraires calculés "au temps passé" au taux horaire de 600 francs, le premier président a retenu que les fiches horaires produites par la SCP d'avocats étaient imprécises "quant à l'identité de l'avocat prestataire" et relevé qu'en présence des allégations de la société Amedéus, qui soutenait que le dossier avait été suivi par des stagiaires et des collaborateurs non qualifiés, la SCP n'apportait aucune preuve contraire, n'établissant ni le nombre d'heures effectivement consacrées par ses associés à l'étude de ces affaires, ni le degré de formation des collaborateurs qui avaient effectué les travaux facturés ;
que par ces constatations et énonciations, il a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Lassez et associés, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Amedéus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique