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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01139

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : 24/359 N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPA Jugement (N° 24/00011) rendu le 23 Février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer APPELANT Monsieur [Z] [S] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES Madame [P] [T] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique Jacquart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024 **** EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance rendue le 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a notamment ordonné une expertise médicale de Mme [P] [T] épouse [B], en précisant notamment qu'il appartient à l'expert de : « se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; dans cette hypothèse, précise que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; ». Par déclaration du 8 mars 2024, M. [Z] [S] a formé appel de cette ordonnance « en ce qu'elle a dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux qu'il a obtenus de tiers qu'avec l'accord de la victime et qu'à défaut d'accord de celle-ci les éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet; L'ordonnance est également critiquée dans le choix de la mission confiée à l'expert médical désigné, lequel correspond à la mission Anadoc, notamment en ce qu'il est demandé à l'expert, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, de prendre en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, et s'agissant de l'incidence professionnelle, de décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer la mission sur : - sur la communication des pièces, en ce qu'elle a adopté la rédaction rappelée ci-dessus et y substituer les termes suivants : « se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; dans cette hypothèse l'expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus sans qu'il lui soit nécessaire de recueillir préalablement l'accord de l'une ou de l'autre des parties ; » - sur l'évaluation des préjudices : en sa définition de la nomenclature selon laquelle l'expert doit déterminer les préjudices subis par Mme [B] et substituer à cette nomenclature celle énoncée au dispositif des présentes ; » - laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. A l'appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que : - la rédaction de la mission par le juge des référés porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes, en interdisant à l'une des parties de connaître des pièces nécessaires à sa défense. - la mission élaborée par l'Anadoc conduit à une augmentation, voire une double indemnisation de certains postes de préjudice, alors qu'elle rompt l'égalité entre les justiciables. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mai 2024, Mme [B], intimée, demande à la cour de confirmer la mission confiée à l'expert et de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la communication de l'ensemble des pièces médicales, sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement son accord. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel à l'égard de la Cpam de la Côte d'Opale et à l'égard de l'Oniam. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'instruction : Sur le secret médical : L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. La circonstance que le juge des référés a entouré de garanties la production de pièces, n'est ainsi pas critiquable. D'une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient. A défaut d'établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit d'un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d'une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l'intéressant n'est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le patient s'oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu'une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. À cet égard, le juge des référés a rappelé qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, qui dispose précisément de la compétence pour statuer sur un tel conflit et l'arbitrer après qu'un débat contradictoire s'est instauré sur la légitimité d'un éventuel refus opposé par la victime à la communication d'une ou plusieurs pièces médicales. Dans ces conditions, les termes critiqués de l'expertise ne s'analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s'il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant : interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts du défendeur ; exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché. Au surplus, alors que le patient dispose de la faculté de renoncer au secret médical prescrit dans son seul intérêt, il résulte des propres conclusions de Mme [B] devant la cour qu'elle renonce expressément à invoquer ce secret, de sorte que les tiers disposant de pièces médicales relatives à la santé de la patiente disposent de la liberté de communiquer à l'expert toutes celles sur lesquelles pourrait reposer la défense de M. [S]. Il n'y a toutefois pas lieu d'en donner acte à Mme [B]. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée de ce chef. Sur les termes de la mission : La cour observe que : d'une part, la nomenclature Dintilhac n'a aucune valeur normative ; d'autre part, la décomposition dans la mission d'expertise de l'un de ses postes n'a vocation qu'à éclairer l'expert sur les composantes qu'il lui appartient de prendre en considération pour apprécier intégralement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la victime. À cet égard, M. [S] ne justifie en quoi la définition retenue par le juge des référés tant du déficit fonctionnel permanent que de l'incidence professionnelle serait contraire à l'état de la jurisprudence actuelle, alors qu'en réalité, elle en constitue à l'inverse une synthèse fidèle. enfin, la seule circonstance qu'une mission d'expertise judiciaire soit inspirée de travaux émanant d'une association de médecins-conseils et d'avocats de victimes de dommages corporels est indifférente, dès lors qu'elle permet à une juridiction de statuer dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. À cet égard, il appartient essentiellement à la juridiction de veiller à ne procéder à aucune double indemnisation, étant à nouveau rappelé que les termes de l'expertise critiquée n'y invite pas. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : En considération de la succombance de M. [S], il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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