Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-15.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.360
Date de décision :
24 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic au redressement judiciaire de la société Serimest, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1 / de Mme Y... née A...,
2 / de M. Guérino Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'exploitation de la société Serimest, mise en règlement judiciaire avec M. Z... comme syndic, ayant été poursuivie, celui-ci a été autorisé à procéder à l'achat du matériel de M. X... estimé à 82 500 francs, somme qui devait être bloquée jusqu'au règlement du concordat ; que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens à défaut de concordat ;
que M. X... a ensuite été condamné, au titre de sa participation aux dettes de la société Serimest, à payer 71 471,37 francs au syndic ;
que celui-ci a reçu les fonds provenant de la vente aux enchères publiques du matériel compris dans le fonds de commerce de M. X... donné en location-gérance à la société Serimest et qu'il a refusé de les restituer aux époux X... qui l'ont assigné en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X... la somme de 82 500 francs en principal, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que la cour d'appel avait relevé elle-même dans ses motifs que le prix de vente du matériel de M. X... devait être bloqué jusqu'au règlement du concordat, ce qui impliquait que les sommes en question ne seraient versées à M. X... que dans la mesure où les créanciers seraient désintéressés dans le cadre d'un concordat exécuté à 100 %, elle ne pouvait, en l'absence de concordat, ordonner le versement de la somme bloquée à M. X..., sans violer l'accord des parties entériné par le juge-commissaire, et méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que la condition invoquée par le syndic, selon laquelle il était prévu que si le règlement du concordat n'était pas possible ou si le concordat n'était ni présenté ni voté ni homologué, la somme de 82 500 francs ferait partie intégrante du patrimoine de la masse, ne ressortait pas, même implicitement, de la requête présentée par lui, qui comportait uniquement la disposition relative au blocage du compte courant jusqu'au règlement intégral du concordat, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé qu'en l'absence de concordat le syndic n'avait aucun droit de conserver cette somme, pour revenir à la masse des créanciers ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que le syndic reproche aussi à l'arrêt d'avoir jugé que les intérêts au taux légal sur les sommes objet des condamnations seraient dus à compter du jour de leur remise entre les mains du syndic jusqu'au jour de leur versement effectif, avec capitalisation, alors, selon le pourvoi, qu'en ordonnant le paiement des intérêts moratoires au taux légal, tandis que le syndic était légalement tenu de déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et que les intérêts dus par lui sur les sommes consignées ne pouvaient excéder les intérêts versés par ladite Caisse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le syndic ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ;
d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
Sur la troisième branche :
Attendu que le syndic fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en ne tenant aucun compte des intérêts dus en vertu du jugement du 20 décembre 1977 sur la condamnation en comblement du passif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil et de l'article 1351 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a ordonné la compensation entre les sommes revenant aux époux X... et le montant de 71 471,37 francs dû par eux, augmenté, à compter du 20 décembre 1977, des intérêts au taux légal ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu qu'en condamnant le syndic au paiement des intérêts moratoires, sur les sommes qui avaient été perçues par celui-ci, à compter du jour de leur versement, tout en relevant que les époux X... l'avaient assigné en paiement le 10 septembre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la condamnation du syndic aux intérêts moratoires sur les sommes de 82 500 francs, 51 773,64 francs et 56 205 francs au jour du versement qui en a été effectué entre ses mains, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes ci-dessus indiquées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990, jour de la demande en justice ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à leur charge, les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1863
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique