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Cour de cassation, 19 mars 1991. 87-44.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.371

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Total CFD, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),aux droits de laquelle se trouve la Compagnie de raffinage et de distribution Total France, en cassation d'un arrêt le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Christian X..., 2°/ Mme Nicole X..., demeurant ensemble 9, cours de Provence à Villepreux (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total CFD au droits de laquelle se trouve la compagnie de raffinage et distribution Total France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X..., anciens locataires-gérants, selon contrat renouvelé et modifié à compter du 1er janvier 1977 de l'une de ses stations-service, une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'exploitation de ladite station-service, alors, selon le moyen, d'une part, que si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration du contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats et soumises à l'appréciation de la cour d'appel que les époux X... avaient eux-mêmes, en pleine connaissance de cause et conformément à l'accord interprofessionnel, facturé à la société Total l'indemnité de fin de gérance, et opté, ce faisant, pour l'application du statut contractuel, incompatible avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par la société Total, si l'indemnité en cause n'avait pas été payée aux époux X... par compensation, ceux-ci se bornant à affirmer qu'elle ne leur avait pas été "versée", la cour d'appel n'a pas, de ce chef, également donné une base légale à sa décision, alors, enfin, qu'en retenant, pour écarter le moyen de la société Total, qu'il s'analysait en une fin de non-recevoir tirée d'une prétendue transaction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en ses deux premières branches qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui, en sa troisième, critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 781-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Total à payer aux époux X... des indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que les époux X... se trouvaient sous l'entière dépendance économique de la société Total, de sorte qu'ils étaient fondés à soutenir que leurs rapports avec la société étaient soumis aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que les époux X... ne démontraient pas qu'ils n'avaient pas pu prendre leurs congés annuels du fait de la compagnie, la cour d'appel n'a pas jusitifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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