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Conseil d'Etat, 02 octobre 1991. 79178 92472

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

79178 92472

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

Vu 1°) sous le n° 79 178, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 17 446 F pour l'année 1983 à M. Patrick X... ; - remette à la charge de M. X... ladite taxe ; Vu 2°) sous le n° 92 472, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 879 F au titre de l'année 1984 et 3 543 F au titre de l'année 1985 à M. X... ; - remette à la charge de M. X... ladite taxe ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION, les aérodynes ultra-légers motorisés ("ULM") ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les achats d'aérodynes ultra-légers motorisés ("ULM") auxquels il a procédé, en 1983, 1984 et 1985, pour les besoins de son entreprise de travail aérien ; Article 1er : Les recours n os 79 178 et 92 472 du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.

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