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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/07559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07559

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 20 FEVRIER 2014 om N° 2014/80 Rôle N° 13/07559 [W] [L] [V] [X] épouse [L] C/ [C] [Y] [Q] [J] épouse [Y] Grosse délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Patrice REVAH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02957. APPELANTS Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (ZAIRE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [X] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1965 à[Localité 6]S (74), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE Madame [Q] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte reçu le 22 novembre 2000 les époux [O] ont vendu à Monsieur [W] [L] et son épouse, Madame [V] [X], les parcelles cadastrées commune de [Localité 5], section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 10]. L'acte précise : ' Le vendeur déclare que l'accès à la propriété présentement vendue se fait par le [Adresse 1]'. Ce chemin d'accès traverse la parcelle D [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [C] [Y] et son épouse, Madame [Q] [J]. Les époux [Y] s'étant opposés au passage des époux [L] sur leur fonds, ces derniers ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F]. En lecture du rapport d'expertise, par acte du 23 mars 2011, les époux [L] ont assigné les époux [Y] devant le juge du fond aux fins de voir dire et juger que leur propriété n'est pas enclavée mais est desservie par un chemin d'exploitation et entendre condamner les époux [Y] à les dédommager des préjudices subis. Par jugement du 21 mars 2013 le tribunal de grande instance de Draguignan a : rejeté l'ensemble des demandes présentées par les époux [L], rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par les époux [Y], rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les époux [L] aux dépens y compris le coût de l'expertise. Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2014. POSITION DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles L 162-1 du code rural, 685, 684, 682 et 683 du code civil : de réformer le jugement, de constater que leur propriété n'est pas enclavée et bénéficie d'un accès à la voie publique par le chemin de desserte actuel qui est un chemin d'exploitation ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, Monsieur [F], à titre subsidiaire, de débouter les époux [Y] de leur moyen d'irrecevabilité de la demande des époux [L] concernant l'existence d'un pateq puisque les époux [L] ont visé le pateq dans leur assignation introductive d'instance et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, de constater l'existence d'un pateq bénéficiant à leur parcelle D [Cadastre 5] qui est issue d'un plus grand fonds ayant appartenu à la famille [Z], auteur des époux [Y], constater l'existence de servitudes de passage constituées par Monsieur [P] au profit de la parcelle D [Cadastre 1] ayant appartenu aux époux [I], auteurs des époux [L], dire et juger que le fonds des époux [L] est desservi par ce pateq sur lequel circule le chemin de desserte actuel, à titre très subsidiaire, constater que leur fonds est enclavé et qu'ils établissent trente ans d'usage continu du chemin actuel de desserte de leur fonds par un passage sur la parcelle D [Cadastre 8] ; constater que les fonds des parties ont une origine commune et qu'en application de l'article 684 du code civil la desserte de leur fonds doit être prise sur le fonds des époux [Y], à titre encore plus subsidiaire, constater l'état d'enclave de leur fonds et dire que le chemin le plus court et le moins dommageable est le chemin actuel, de condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice particulier subi du fait de leur comportement, de condamner les époux [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise, et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 28 décembre 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [Y] demandent au contraire à la cour, au visa des articles L 162-1 du code rural, 682 et 1382 du code civil : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables pour être nouvelles toutes les autres demandes des époux [L], subsidiairement, de débouter les époux [L] de leurs demandes et les condamner à leur payer une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, de condamner les époux [L] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'existence d'un chemin d'exploitation Selon l'article L 162-1 du code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens. La définition des chemins d'exploitation est essentiellement fonctionnelle et sera considéré comme tel le chemin qui sert exclusivement à la desserte des fonds riverains, et qui présente une utilité pour le demandeur. L'expert judiciaire a constaté que le fonds des époux [L] était desservi, à partir de la route départementale n°[Cadastre 9] , par un chemin dénommé '[Adresse 1]' traversant les parcelles D [Cadastre 3] (propriété [T]), [Cadastre 2] ( propriété [Localité 1]), 1378 (propriété [M]) puis se poursuivait en traversant la parcelle D [Cadastre 8] qui appartient aux époux [Y] mais dépend en réalité d'un pateq. Ce chemin, dont une branche se termine en impasse dans le hameau de Castellanet et l'autre dans la propriété [L] présente une utilité évidente pour les différents riverains puisqu'il constitue la seule desserte entre la voie publique d'une part, le hameau de Castellanet et la propriété [L] d'autre part. Il sert exclusivement à la communication entre les différents fonds. Ce chemin existe dans sa configuration et sa largeur actuelles depuis au moins l'année 1966 puisque, s'il n'apparaît ni sur un plan d'état-major de 1930 ni sur une photographie aérienne de 1951, il est représenté sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire déposée en 1966 par Monsieur [O], auteur des époux [L], sur le plan de division de la propriété [P] datant de 1968, sur une photographie aérienne de 1972. Ce chemin est encore représenté sur un plan de bornage de la propriété des époux [Y] dressé le 5 février 2007. Avant l'urbanisation du quartier ce chemin desservait différentes parcelles agricoles, et notamment celle des époux [L] alors complantée en vignes ainsi qu'en attestent Mesdames [K] [B] et [A] [O] ainsi que Monsieur [D] [U]. Les époux [Y] ne sont pas fondés à contester la qualification de chemin d'exploitation au motif que le chemin litigieux traverse de part en part leur parcelle D [Cadastre 8] dès lors que le caractère de chemin d'exploitation ne saurait être refusé à une voie qui sert de communication entre plusieurs héritages au motif qu'elle traverse la parcelle d'un seul propriétaire et en est bordée des deux côtés. Les époux [Y] ne sauraient davantage contester la qualification de chemin d'exploitation au motif que la voie, dans sa configuration actuelle, n'existe que depuis les années 1960, la loi n'exigeant nullement que l'usage du chemin soit démontré depuis des temps immémoriaux. Les époux [Y] font encore valoir qu'il a été constitué des servitudes de passage sur le chemin litigieux. Si la reconnaissance d'une servitude de passage sur une partie d'un chemin est en principe incompatible avec la nature du chemin d'exploitation, l'expert a relevé que lors de la division de son fonds, Monsieur [P] a eu la volonté de distinguer l'assiette du chemin existant du restant de sa propriété. Dès lors la constitution de servitudes de passage sur cette portion du chemin ne saurait être analysée comme une volonté de dénier au chemin son caractère de chemin d'exploitation. En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera constaté que le chemin des Bossons prenant naissance sur la route départementale n°[Cadastre 9] et son prolongement jusqu'au fonds des époux [L] est un chemin d'exploitation. * sur les demandes de dommages et intérêts La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des époux [L] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts. Les époux [L], qui ne démontrent pas que les époux [Y] auraient effectivement fermé et clôturé la portion de chemin traversant la parcelle D [Cadastre 8] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé en celle relative aux dépens. Echouant en cause d'appel, les époux [Y] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Y] et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Dit que le chemin situé commune de [Localité 5], dénommé '[Adresse 1]' et son prolongement jusqu'au fonds des époux [L] cadastré D [Cadastre 5] est un chemin d'exploitation. Déboute Monsieur [W] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts. Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [Q] [J] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise et dit que ceux d'appel pourront être directement recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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