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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-23.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.150

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° X 21-23.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Crédit immobilier de France développement, (CIFD) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.150 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [U] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [O] et Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement Le Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il était partiellement déchu du droit aux intérêts conventionnels et que la déchéance s'appliquait sous la forme d'une diminution du montant des intérêts devenant exigibles à compter de l'arrêt, dans une proportion de 5% ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant que le TEG exact aurait dû être de 4,757 % tel que calculé par le rapport d'expertise de M. [T], la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le rapport non contradictoire produit par les emprunteurs et contesté par la banque et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour dire inexact le TEG, que le TEG figurant dans l'offre de prêt aurait dû prendre en compte le seul taux d'intérêt conventionnel initial de 4,60% pendant toute la durée du prêt, sans rechercher si en intégrant dans le calcul du coût du crédit et du taux effectif global indicatif mentionné à l'offre, à l'issue de la période de remboursement à taux fixe de 60 mois, le taux révisable sur la base du taux révisé conformément au taux de référence connu à la date d'émission de l'offre, lequel était expressément précisé, le CIFD n'avait pas satisfait aux dispositions légales imposant de tenir compte de ce que, pour le calcul du TEG, le taux révisé devait être déterminé au moment de l'émission de l'offre en appliquant la valeur connue de l'indice de référence en vigueur à ce même moment , les offres de prêt, depuis le 1er octobre 2008, intégrant un taux variable comportant un tableau d'amortissement limité aux échéances précédant la première révision, la valeur de l'indice de référence connu et constaté à la date d'émission de l'offre, cet indice servant au calcul du TEG et à la détermination du coût total du crédit, une notice présentant les conditions et les modalités de révision et un document d'information comportant les simulations de l'impact de variation du taux d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-8 et R.313-1 du code la consommation, dans leur rédaction applicable ; 3/ ALORS QU'en énonçant que la déchéance s'applique sous la forme d'une diminution du montant des intérêts devenant exigibles à compter de l'arrêt, dans une proportion de 5%, sans répondre au moyen du CIFD tiré de ce que M. et Mme [O] ne justifiaient pas d'un préjudice, n'ayant pas produit notamment une offre contemporaine de celle du CIFM qui leur aurait été faite par un établissement de crédit tiers et qui leur aurait permis d'obtenir un financement à des conditions financières plus avantageuses, ni démontré qu'ils auraient eu la possibilité d'emprunter à de meilleures conditions pour le financement de leur opération immobilière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour dire que la déchéance s'applique sous la forme d'une diminution du montant des intérêts devenant exigibles à compter de l'arrêt, dans une proportion de 5% , qu'en considération des circonstances de l'espèce, notamment du préjudice subi par les époux [O], une diminution de 5% doit s'appliquer, sans caractériser le préjudice causé aux époux [O] par la faute du CIFD, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même

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