Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04169 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00242
APPELANTE :
Madame [B] [S] épouse [L]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES, venant au droit de la Société ISS PROPRETE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [S] épouse [L], née le 20 juillet 1972, a été recrutée par l'entreprise ONET le 24 octobre 2013 en qualité d'agent de propreté. Par avenant du 1er octobre 2017, la société ISS PROPRETE est venue aux droits du précédent employeur avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2013 avec un horaire mensuel de 92,08 heures et une rémunération de 924,48 euros augmentée à la somme de 934,61 euros nette pour un salaire brut de 1081,14 euros.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés est applicable.
[B] [S] épouse [L] travaillait sur le site de Sedifrais (Leaderprice) à [Localité 6] avec un horaire quotidien de 4h1/4 effectué de 4h45 à 9 heures jusqu'en février 2018 puis de 6 heures à 10h1/4 à compter du 15 février 2018.
Le 16 mars 2018, [B] [S] épouse [L] rencontrait son supérieur hiérarchique, [P] [F] qui lui indiquait que la directrice des ressources humaines de la société ISS PROPRETE, [G] [E] était mécontente de ses services.
Par actes des 20, 26 et 27 mars 2018, la société ISS PROPRETE a convoqué [B] [S] épouse [L] à un entretien préalable le 17 avril 2018. Par décision du 7 mai 2018, la société ISS PROPRETE a licencié [B] [S] épouse [L] aux motifs du non-respect des horaires de travail, d'une mauvaise qualité de ses prestations travail et d'un comportement agressif et insultant devant [P] [F] et les collaborateurs de la société ISS PROPRETE avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 22 août 2018, [B] [S] épouse [L] écrivait à la société ISS PROPRETE pour indiquer qu'elle contestait les motifs du licenciement et sollicitait diverses pièces et justificatifs des faits qui lui étaient reprochés.
Par acte du 30 octobre 2018, [B] [S] épouse [L] a contesté le licenciement devant le conseil des prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 21 septembre 2020, la déboutait de ses demandes au motif que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est suffisamment motivé en reposant sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Par acte du 6 octobre 2020, [B] [S] épouse [L] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 23 août 2023, [B] [S] épouse [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
condamner la société ISS PROPRETE à lui payer la somme de 5700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
condamner la société ISS PROPRETE à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant ceux de première instance.
Par conclusions récapitulatives du 16 février 2021, la SASU ISS FACILITY SERVICES qui vient aux droits de la société ISS PROPRETE, demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud'hommes,
débouter la salariée de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. L'article L. 1235-2 du code du travail prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-42, peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié dans les délais et conditions fixées par décret en conseil d'État. La lettre de licenciement précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. À défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3.
En pareilles circonstances, il est admis que l'énonciation des motifs du licenciement est suffisamment précise si les griefs sont précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur pouvant en cas de contestation, invoquer toutes les circonstances de fait justifiant ce motif. L'employeur peut ainsi invoquer des faits en rapport avec le motif, même si ces faits n'ont pas été mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mai 2018 se fonde sur un courrier électronique du 30 mars 2018 de [I] [C], responsable de l'entreprise au sein de laquelle la salariée exerce son activité d'agent d'entretien, faisant part de son vif mécontentement à son encontre et mentionne le non-respect des horaires de travail, la mauvaise qualité des prestations travail et un comportement agressif et insultant le 16 mars 2018.
[B] [S] épouse [L] conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir une ancienneté exempte de tous reproches et même des félicitations par son employeur un an avant les faits.
L'employeur produit le courrier électronique de [I] [C] qui est rédigé de la manière suivante : « dans la continuité de notre échange téléphonique du vendredi 16 mars 2018, je tiens à vous faire part de mon mécontentement concernant la prestation de nettoyage de l'entrepôt Sedifrais Corbières Logistic. En effet, malgré mes nombreuses relances et sollicitations, j'ai le regret de constater qu'il n'y a aucune amélioration dans la prestation fournie.
À titre d'exemples :
les parties communes ne sont pas traitées,
le nettoyage des bureaux n'est pas correctement accompli (bureaux poussiéreux, téléphones sales),
certaines poubelles ne sont pas vidées,
les sols ne sont pas nettoyés systématiquement,
les cendriers ne sont pas vidés (M. [W] responsable et cadre de la préparation a dû intervenir encore ce matin et le vider),
les toilettes étaient encore sales ce matin. M. [W] a dû en référer au manager du site qui a dû relancer Madame [U] en charge de la prestation.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le comportement de cette dernière.
Comme vous le savez, la prestation sur site était prévue sur le créneau 5h-9h. Constatant les retards répétitifs de Madame [U], nous avions convenu de décaler la prestation sur le créneau 6h-9h en espérant que cette dernière soit à l'heure et qu'elle fasse son travail. Malheureusement, je ne note aucun changement. Dernièrement, Madame [U] est arrivée avec plus de 20 minutes de retard mercredi 14 et avec plus de 15 minutes de retard aujourd'hui. Il semblerait que ce soit assez récurrent.
Outre ces retards, l'encadrement me précise qu'elle prend souvent des pauses à rallonge sans se préoccuper du travail à accomplir.
Constatant ces problèmes, l'encadrement de l'entrepôt a relaté les faits à son manager qui l'a reçue aujourd'hui. Le ton est monté et Madame [U] a quitté le bureau en « hurlant » et a tenu des propos insultants à l'égard de l'encadrement du site. Ces faits se sont bien évidemment déroulés devant les collaborateurs ce qui n'est pas acceptable.
Plus généralement, la prestation n'est pas satisfaisante et je ne peux tolérer que Madame [U] ait un comportement déviant et inapproprié à l'égard de la direction du site et sous le regard des collaborateurs.
Aussi, je vous demande de remédier rapidement à la situation et de prendre toutes les mesures pour faire cesser ces écarts. À défaut, je me verrai contraint de vous rappeler à vos obligations contractuelles ».
S'agissant du grief relatif au comportement agressif et insultant de la salariée le 16 mars 2018, l'employeur précise dans ses conclusions que la salariée aurait dit à [P] [F], son supérieur hiérarchique « vous êtes tous des cons » avant de sortir du bureau en hurlant devant l'ensemble des collaborateurs du client l'entrepôt Leaderprice. Cependant, la salariée produit l'attestation de [P] [F] qui indique « le vendredi 16 mars 2018 vers 10h35, j'ai reçu Mme [L] suite à certaines remarques
(bavardages, non-respect des horaires, pauses cafés répétitives ') dont m'a fait part la DRH du site. Lors de l'entretien, Mme [L] a haussé le ton sur le fait qu'elle n'était pas d'accord avec les reproches. Elle m'a ensuite dit qu'elle était passé et elle a donc mis fin à l'entretien ». Aucun comportement agressif et insultant n'est donc établi.
Il en résulte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement par l'employeur sont suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. Mais tenant la contestation de l'intégralité des faits en eux-mêmes par la salariée, l'employeur n'a pas précisé les motifs invoqués comme il était en droit de le faire d'autant qu'il n'est pas justifié que [I] [C] ait été personnellement témoin des faits reprochés. En effet, la SASU ISS FACILITY SERVICES ne produit que le courrier électronique de [I] [C] en l'absence de tout autre élément notamment d'attestations en la forme légale, permettant d'apprécier l'exactitude et le sérieux des manquements de la salariée. Dès lors, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, aucun élément n'est produit par la salarié sur sa situation actuelle. Une indemnisation d'un montant de 3500 euros sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 21 septembre 2020.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement prononcé le 7 mai 2018 de [B] [S] épouse [L] par la SASU ISS FACILITY SERVICES est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SASU ISS FACILITY SERVICES à payer à [B] [S] épouse [L] la somme de 3500 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse abusif.
Condamne la SASU ISS FACILITY SERVICES à payer à [B] [S] épouse [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU ISS FACILITY SERVICES aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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