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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-81.860

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - La société Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 février 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Antoine A...et Francis B...des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers un particulier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : Vu les mémoires en demande, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, invoqué par X... et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre de X... le délit de diffamation résultant des allégations concernant de prétendus détournements des actions Y... au préjudice de leur propriétaire, la société D... C...; " aux motifs que si X... soutient que le chapitre du livre " La Mafia des tribunaux de commerce, Boulogne-sur-Mer : vol au-dessus d'un banc de requins " le diffame puisque son nom y est précisément indiqué, force est de constater que le titre du livre ainsi que celui du chapitre ne visent pas expressément X... mais stigmatisent les pratiques des différents tribunaux de commerce dont celui de Boulogne-sur-Mer en son ensemble ; que la preuve en est que l'on peut lire dans ce chapitre le nom de René Cobert, les mentions suivantes : " certains magistrats consulaires, les robes noires du tribunal de commerce, quatre représentants d'un groupe dont Y... est filiale, sont juges consulaires " ; qu'il convient de rappeler que le livre d'Antoine A...est un pamphlet et qu'à ce titre, les termes employés " mafia ", " nid de requin ", s'ils peuvent être excessifs dans un autre contexte, ne le sont pas particulièrement dans celui-ci et ce, d'autant que le livre, en son propos général, fait suite à un rapport de l'inspection générale des services judiciaires conforté par un rapport de la Commission d'enquêtes parlementaires qui met en exergue la pratique de certains tribunaux de commerce ; " alors que, d'une part, en citant nommément dans le cadre d'un chapitre intitulé : " La mafia des tribunaux de commerce, Boulogne-sur-Mer : vol au-dessus d'un banc de requins ", le cas du président de cette juridiction, X..., pour relater à son encontre des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération, ces propos, qui présentaient ainsi ce dernier comme faisant partie d'une mafia composée d'hommes cupides, le visaient donc bien personnellement, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, la circonstance que lesdits propos aient pu également viser d'autres magistrats consulaires était sans incidence dès lors que, parmi ceux-ci, le nom de X... était nommément désigné ; " et alors que, d'autre part, pas plus la circonstance que le livre d'Antoine A...se veuille un pamphlet que celle qu'il fasse suite à des rapport officiels relatifs aux pratiques de certaines juridictions consulaires ne sauraient constituer un quelconque fait justificatif des imputations diffamatoires présentement dénoncées, s'agissant d'attaques personnelles contre une personne nommément désignée excédant par conséquent le libre droit de critique " ; Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué par X... et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué à l'encontre de X... le délit de diffamation tenant aux imputations relatives à la situation des titres dont était titulaire la société D... C..., notamment dans le capital de la société Y... ; " aux motifs que X... fait un amalgame entre ce qui est réellement dit le concernant et les propos tenus à l'encontre de la société Y... ; qu'en effet, il retient les propos suivants : " difficile pour lui d'ignorer le micmac sur les actions Y... de l'entreprise D... C...surtout quand les dividendes sont adressés à une personne physique au lieu d'une personne morale. En guise de réponse au fisc, les responsables de Y... pensent s'en tirer en évoquant une dérive dans la dénomination de l'actionnaire s'étant produite lors du décès d'André D... et de la prise en main des affaires par son épouse. Piètre écran de fumée puisque le mari était décédé avant la création de Y.... Quand le fisc intervient, c'est rarement pour des prunes. Un autre détournement de titres sur Y... est également mis à jour " ; qu'il résulte de la lecture de ces propos qu'il n'est pas imputé à X... le fait d'être à l'origine de ces errements mais le fait qu'en sa qualité de président du Directoire et ensuite de membre du Conseil de surveillance, il ne pouvait ignorer ces grossières erreurs, les termes " micmac " mettant simplement en évidence le caractère embrouillé et non conforme des opérations qui a été reconnu puisque les héritiers de Suzanne D... ont dû rembourser la société D... C..., ce que reconnaît X..., lequel, en ses qualités susvisées, ne pouvait ignorer l'identité des actionnaires et était forcément au courant des investigations de l'administration fiscale qui avait interrogé la société Y... en février 1996 à ce sujet ; qu'il poursuit en retenant l'utilisation des termes " escamotage des actions, détournement d'actif, dans l'ignorance des actions carottées et des comptes trafiqués ", qui, dans leur contexte, ne peuvent être imputés à X... ; qu'il résulte de ces faits dont la contre-preuve n'a pas été apportée, que les écrits d'Antoine A..., publiés par Francis B..., ne constituent pas des diffamations ; " alors que, d'une part, la détermination de la signification exacte et de la portée réelle d'imputations dénoncées comme diffamatoires devant impérativement se faire en considération du contexte dans lequel elles s'inscrivent, il s'ensuit que l'imputation formulée à l'encontre de X... d'avoir eu connaissance, et donc d'avoir toléré en sa qualité de responsable de la société Y..., d'un micmac, synonyme de situation suspecte et embrouillée, à propos de la situation d'une partie des titres détenus sur la société Y... et qui s'inscrivait dans un contexte où il était fait état à propos de cette même situation " d'escamotage des actions, détournement d'actif, dans l'ignorance des actions carottées et des comptes trafiqués ", revêtait manifestement un caractère diffamatoire dans la mesure où X... se trouvait ainsi accusé d'avoir couvert des manipulations frauduleuses à propos de ces titres contrairement à ce qu'a considéré la Cour qui, en isolant de terme " micmac " de son contexte, a privé sa décision de toute base légale ; " que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage prétendre exclure l'existence d'une diffamation en considérant ainsi que X... n'avait pas rapporté la contre-preuve de l'absence de vérité des faits diffamatoires dès lors que non seulement elle a tenu pour exacte l'affirmation que la partie civile ne pouvait ignorer l'identité des actionnaires sans aucunement préciser les éléments de preuve apportés sur ce point par les prévenus et établissant l'exactitude de ces allégations, mais de plus s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires des conclusions de X... faisant valoir qu'en tout état de cause cette substitution d'actionnaires ne présentait aucun intérêt pour la société Y... et que, par ailleurs, le notaire lui-même chargé du règlement de la succession de Suzanne C...avait délivré une attestation établissant qu'elle était bien le titulaire des titres détenus dans le capital de la société Y... ; " qu'enfin, la Cour a totalement omis de statuer sur l'imputation diffamatoire dénoncée par X... et tenant à la prétendue découverte à l'occasion du contrôle fiscal d'un autre détournement de titres sur Y..., détenus initialement par la société Richard Malfoy, absorbée en juin 1994 par la société D... C..., imputation qui, s'inscrivant dans un contexte ayant pour objet de révéler les agissements contestables du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au travers des responsabilités qu'il avait exercées au sein de la société Y..., le visait personnellement " ; Sur le troisième moyen de cassation, invoqué par X... et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie à l'encontre de X... la diffamation tenant aux imputations quant à la responsabilité qui lui était prêtée dans la liquidation des sociétés D... C...et Loisel ; " aux motifs qu'il est constant et reconnu par X... qu'il a participé aux procédures préliminaires, qu'il a accepté d'être nommé juge-commissaire, qu'il a siégé dans les compositions de jugement relatives à ces procédures, alors qu'il ne pouvait ignorer, au moment où il a été désigné, que, de par ses agissements, la société Y..., dont il était un rouage actif, avait concouru aux difficultés des sociétés dont le sort lui était confié et que ces sociétés étaient recevables à rechercher la responsabilité de la société Y... dans leurs propres difficultés ; qu'il est évident qu'en acceptant soit de siéger, soit de devenir l'un des rouages essentiels des procédures, X... s'est mis lui-même dans la position de donner flanc à la critique ; qu'il ne peut soutenir que les termes, peut-être excessifs, mais encore une fois il s'agit d'un pamphlet, lui portent préjudice ; qu'il a reconnu la fragilité de sa position et de celle de son tribunal puisqu'il a demandé en 1997, tardivement, à être relevé de ses fonctions de juge-commissaire et que les procédures soient renvoyées à un autre tribunal ; qu'il résulte de ces faits dont la contre-preuve n'a pas été apportée que les écrits d'Antoine A...publiés par Francis B...ne constituent pas des diffamations ; " alors que, d'une part, la Cour qui, faisant abstraction tout autant des arguments péremptoires des conclusions de X... faisant valoir, en se fondant sur les décisions de justice rendues, que les difficultés de la société D... C...provenaient exclusivement de l'importance du passif accumulé, ce qui avait conduit le repreneur, la société Loisel, à solliciter sa liquidation immédiate, et que pour ce qui est de cette dernière, la procédure avait été déclenchée sur délivrance par l'URSSAF d'une assignation en redressement judiciaire, que des explications fournies par les prévenus reconnaissant dans leurs conclusions (p. 37) qu'effectivement d'importantes irrégularités d'ordre comptable, exclusivement imputables aux anciens dirigeants de la société D... C..., avaient été découvertes par son repreneur, la société Adolphe Loisel, a, pour écarter l'existence d'une diffamation commise à l'encontre de X..., considéré comme établie l'exactitude de l'imputation lui reprochant d'avoir siégé dans le cadre des procédures relatives aux difficultés des deux sociétés susvisées, en sachant que la société Y... avait concouru à ces difficultés, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision ; " alors que, de deuxième part, la Cour, qui a considéré comme exacte l'existence d'un conflit d'intérêts en tenant pour acquise la recevabilité des sociétés D... C...et Loisel à rechercher la responsabilité de la société Y..., sans aucunement justifier des éléments de fait ou de droit l'autorisant à considérer comme possible ce risque et acquise la solution à ces éventuels litiges, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, légalement justifié sa décision retenant la véracité des imputations diffamatoires ; " alors que, de troisième part, la Cour ne pouvait davantage écarter l'existence d'une diffamation résultant de l'imputation faite à X... d'avoir violé le devoir d'impartialité qui était le sien en sa qualité de président de la juridiction consulaire, sans répondre à cet argument péremptoire des conclusions, justifié par les pièces notifiées dans le cadre de l'offre de preuve contraire, selon lequel toutes les décisions rendues sous l'autorité de la partie civile avaient été favorables aux société D... C...et Adolphe Loisel ; " que, de quatrième part, la Cour, qui a prétendu également déduire la conscience chez X... d'un conflit d'intérêts de ce qu'en 1997, il avait demandé à être relevé de ses fonctions de juge-commissaire et que les procédures soient renvoyées à un autre tribunal, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la partie civile faisant valoir que cette demande avait été formulée à raison de la publication de divers articles de presse et pour précisément permettre un examen serein de l'affaire, n'a pas, là non plus, légalement justifié sa décision ; " qu'enfin, la circonstance que l'ouvrage en cause se veuille en pamphlet ne saurait en aucune manière autoriser des attaques personnelles et constituer un quelconque fait justificatif de la diffamation " ; Attendu que X..., ancien président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, et la société Y..., ont fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de ses fonctions et de sa qualité, et de diffamation publique envers un particulier, et complicité de ces délits, Francis B..., président de la société Albin Michel, éditeur, et Antoine A..., auteur d'un livre intitulé " la mafia des tribunaux de commerce " ; que la citation a reproduit les passages du texte incriminé, en précisant ceux qui caractérisaient selon elle la diffamation prévue par l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et ceux qui constitueraient la diffamation prévue par l'article 32, alinéa 1er, de ladite loi ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et a déclaré irrecevable la poursuite engagée par la société Y... ; qu'il a été relevé appel de ce jugement par les prévenus et par les parties civiles ; En cet état : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu que, pour infirmer le jugement, en ce qu'il avait condamné les prévenus pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, relaxer les prévenus et débouter la partie civile, la cour d'appel retient que ni le titre du livre, ni celui du chapitre " Boulogne-sur-Mer, vol au-dessus d'un nid de requins " ne visent expressément X..., et que l'ouvrage incriminé stigmatise les pratiques des différents tribunaux de commerce, dont celui de Boulogne-sur-Mer dans son ensemble ; que les juges énoncent que " le livre d'Antoine A...est un pamphlet et qu'à ce titre, les termes employés de " mafia " et de " nid de requins ", s'ils peuvent être excessifs dans un autre contexte, ne le sont pas particulièrement dans celui-ci et ce d'autant que le livre fait suite à un rapport de l'Inspection générale des services judiciaires conforté par un rapport de la Commission d'enquête parlementaire qui met en exergue la pratique de certains tribunaux de commerce " ; qu'ils ajoutent que " X... fait un amalgame entre les propos le concernant et ceux tenus à l'encontre de la société Y..., " les termes " micmac ", " escamotage des actions, détournement d'actif, dans l'ignorance des actions carottées et des comptes trafiqués " ne pouvant lui être imputés ", et l'auteur du livre alléguant seulement qu'en sa qualité de président du directoire, il n'avait pu ignorer les errements de cette société ; Attendu, cependant, que le livre cite nommémant X... en le présentant comme faisant partie d'une " mafia " composée de " requins " et en insinuant qu'il a mis à profit ses fonctions de président du tribunal de commerce, d'une part, pour couvrir directement ou indirectement des manipulations frauduleuses et des détournements de titres de la société Y..., d'autre part, pour s'immiscer, notamment en se faisant désigner juge-commissaire, dans des procédures collectives concernant des sociétés dans lesquelles Y... avait des intérêts ; Mais attendu qu'en ne reconnaissant pas le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé alors que celui-ci comportait, sous une forme allusive, les imputations de faits déterminés de malversations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le quatrième moyen de cassation, invoqué par la société Y... et pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant la société Y... irrecevable à mettre en mouvement l'action publique contre Antoine Gaudinot et Francis B...; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est exact que les allégations poursuivies imputent à X... et à d'autres dirigeants de la société Y... un comportement malhonnête visant à favoriser l'intérêt de celle-ci mais en revanche ne prêtent pas aux organes dirigeants de la société en tant que tels l'intention d'avoir voulu favoriser ces menées, voire de les commanditer ; qu'en conséquence, la société Y... sera déclarée irrecevable à mettre l'action publique en mouvement ; " alors que, d'une part, la Cour, qui a débouté X... de son action en considérant que pour partie les propos qu'il entendait poursuivre comme diffamatoires à son encontre visaient en réalité la société Y..., notamment en ce qui concerne la confusion dans l'indication de la personne titulaire d'une partie des titres de cette société et plus précisément les imputations " escamotage des actions, détournement d'actif, dans l'ignorance des actions carottées et des comptes trafiqués ", ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs flagrante, déclarer irrecevable l'action intentée par la société Y... à raison des mêmes propos en déclarant adopter les motifs des premiers juges ayant considéré que lesdits propos visaient en réalité X... et d'autres dirigeants de la société Y... ; " que, d'autre part, les juges du fond, après avoir considéré que les imputations en cause visaient X... et d'autres dirigeants de la société pour avoir prétendument un comportement malhonnête visant à favoriser l'intérêt de celle-ci, ne pouvaient, sans entacher leur décision d'une autre contradiction, prétendre déclarer irrecevable l'action en diffamation de la société Y... aux motifs que lesdits propos n'auraient pas imputé aux organes dirigeants de cette société l'intention d'avoir favorisé de tels agissements ; " qu'enfin, des propos présentant une personne morale nommément citée comme bénéficiaire des agissements délictueux commis par son président et ses dirigeants agissant pour son compte exclusif portent indiscutablement atteinte à la considération de ladite personne morale et sont, dès lors, nécessairement constitutifs de diffamation à son encontre " ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 2 du Code de procédure pénale ouvre l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel retient que les propos incriminés imputent à X... et à d'autres dirigeants un comportement malhonnête dans l'intérêt de celle-ci, mais ne prêtent pas aux organes dirigeants de la société l'intention d'avoir voulu favoriser ces menées voire de les avoir commanditées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que des propos présentant une personne morale nommément citée comme bénéficiaire d'agissements frauduleux commis par son président et certains de ses dirigeants, portent nécessairement atteinte à la considération de ladite personne morale, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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