Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/12524
N° Portalis 352J-W-B7F-CVINL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2021
REJET DE RÉVOCATION DE CLOTURE
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1] (RUSSIE)
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
et Me Julie LOSSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire P0150
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] (RUSSIE)
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
et Me Julie LOSSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire P0150
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0417
Décision du 10 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12524
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024 par M. [N] [K], demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu la lettre officielle du 21 mars 2024,
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats.Inviter chacune des parties à conclure sur les conséquences engendrées par la lettre officielle du 21 mars 2024 qui sera jointe à communication de pièces.Débouter Messieurs [O] et [Z] de leur demande articulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dépens de l’incident réservés »Vu les conclusions aux fins d'opposition à la demande de rabat, notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, de M. [N] [O] et M. [U] [Z], intitulées « Conclusions n°2 opposition à la demande rabat de clôture » , sollicitant du juge de la mise en état de :
«
Rejeter la demande de rabat d’ordonnance de clôture et de « réouverture des débats ».Condamner Monsieur [K] aux dépens de l’incident, et à payer 2000 € au titre de l’article 700 du CPC »
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, le demandeur à la révocation invoque comme motif la formulation d'une offre amiable par la partie adverse le 21 mars 2014, soit postérieurement à la clôture. Cette dernière expose avoir retiré cette offre, faute d'avoir obtenu d'accord dans un délai raisonnable.
Au vu de ces éléments, en l'absence de cause grave susceptible de justifier le rabat, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 novembre 2023 ;
RAPPELLE que l’audience de plaidoirie est fixée au 10 octobre 2024 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris, le 10 Octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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