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Cour administrative d'appel de Paris, 04 mai 2023. 23PA01332

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01332

Date de décision :

4 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300957 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais, né le 8 novembre 1987, fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de Mme C, attachée du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ainsi que la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, faute de comporter ces mentions, méconnaîtrait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mai 2023. Le président assesseur de la 4ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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