Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10453 F
Pourvois n°
J 22-12.217
K 22-12.218 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La société [V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 22-12.217 et K 22-12.218 contre deux arrêts n° RG 20/01893 et RG 20/01894 rendus le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [J] et [R] [V], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-12.217 et K 22-12.218 sont joints.
2. Le moyen de cassation identique, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [V] et la condamne à payer à MM. [J] et [R] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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