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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-25.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.408

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° H 14-25.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1645 F-D du 3 décembre 2015 sur le pourvoi n° H 14-25.408 dans une affaire opposant : - la société [1], exerçant sous le nom commercial société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], à - Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], Me Balat ayant été appelé ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, dans la première partie de l'arrêt n° 1645 F-D du 3 décembre 2015, dans les mentions relatives à la décision attaquée il a été précisé qu'elle avait été rendue par la juridiction de proximité de Blois alors qu'il résulte des mentions figurant sur la déclaration de pourvoi qu'il s'agit bien de la juridiction de proximité d'Orléans ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1645 F-D du 3 décembre 2015 ; Dit qu'au troisième paragraphe de la page une dudit arrêt le nom de la ville de « Blois » sera remplacée par le nom de la ville « d'[Localité 1] » ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

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