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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-18.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.668

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Métallurgie du bâtiment (la société), locataire d'un immeuble appartenant à la SCI Les Plantades (la SCI) en vertu d'un bail commercial du 1er avril 2003, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 6 août et 1er octobre 2004 ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a résilié le bail par lettre du 5 octobre 2004 ; qu'un litige a ensuite opposé le liquidateur, ès qualités, et la SCI au sujet de la libération effective des lieux précédemment loués et de leur accès afin de débarrasser et faire vendre aux enchères le matériel de la société liquidée demeuré sur place et au sujet du paiement d'indemnités d'occupation ; Attendu que pour condamner M. X..., à titre personnel, d‘une part, à faire enlever le matériel litigieux aux jour et heure fixés par la SCI sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt, et, d'autre part, à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter de novembre 2004 jusqu'à la libération totale des locaux de la SCI, l'arrêt retient que la résiliation du bail a pris effet le 5 octobre 2004, que dès lors M. X... avait l'obligation personnelle de libérer les lieux et qu'à défaut, il est responsable du préjudice subi par la bailleresse du fait de l'impossibilité de reprendre possession des lieux loués, la réparation pouvant prendre la forme d'une indemnité d'occupation ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la SCI s'était bornée à solliciter des condamnations à l'encontre de M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société et que ce dernier n'avait conclu devant elle qu'en cette qualité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt, M. X..., à titre personnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à faire enlever le matériel litigieux aux jour et heure fixés par la SCI Les Plantades, qui l'en informera, au plus tard dans les deux jours passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en ce qu'il a condamné M. X..., à titre personnel, à payer à la SCI Les Plantades une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter de novembre 2004 jusqu'à la libération totale des locaux de la SCI Les Plantades, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI Les Plantades aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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