Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-16.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.408
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prodim, (SNC), dont le siège est ...,
2°/ la société Codec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de Mme Marie-Henriette X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Dominique Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où
étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim et de la société Codec, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 juin 1996, Me Odent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la SNC Prodim et de la société anonyme Codec, se désister du pourvoi formé par elles contre la décision rendue par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile) le 10 mars 1994, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 avril 1996;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux sociétés Prodim et Codec de leur désistement de pourvoi;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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