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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-10.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.515

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarcombe LTD, dont le siège est à Dunravenst, Londres (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Comex Services, société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., BP 143, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sarcombe LTD, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Comex Services, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1988) que la société Comex Services (société Comex), qui avait procédé pour le compte de la société Zadco à la réalisation de travaux d'ancrage de pipelines, a présenté à cette société neuf demandes de rémunérations supplémentaires à des titres différents ; que par acte du 20 mai 1983 la société Comex a chargé la société Sarcombe LTD (société Sarcombe) de l'aider à recouvrer les sept premières réclamations moyennant le paiement d'une commission égale à 10 % des sommes recouvrées au cas où elles seraient supérieures à 3 millions de dollars et à 30 % de la partie du règlement supérieure à 6 millions de dollars ; que le 9 juillet 1983 la société Zadco a offert de régler la somme de 3,8 millions de dollars pour les neuf réclamations, ce qui a été accepté par la société Comex ; que la société Sarcombe, soutenant qu'elle était en droit de percevoir une commission eu égard au montant de la transaction, a assigné la société Comex en paiement ; que les premiers juges ayant rejeté cette demande la cour d'appel, après avoir ordonné, avant dire droit au fond, la production par la société Comex de toutes pièces "établissant que la société Zadco a accepté intégralement ses réclamations huit et neuf et les a réglées dans le cadre de l'accord transactionnel du 9 juillet 1983", a confirmé le jugement de ce chef ; Attendu que la société Sarcombe fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que dès la première réunion que la société Zadco et la société Comex ont tenu grâce à l'entremise de la société Sarcombe, l'objet des discussions entre les parties a toujours porté sur les neuf réclamations présentées par la société Comex, ce qui a abouti à un règlement transactionnel global, toutes réclamations confondues ; que dès lors en se bornant à relever que le contrat passé par la société Sarcombe avec la société Comex l'avait seulement chargée des sept premières réclamations sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions prises devant elle par la société Sarcombe, si l'exécution du contrat par les parties n'établissait pas que la mission qui lui avait été confiée avait été étendue aux neuf réclamations qu'avait la société Comex à l'encontre de la société Zadco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en constatant que la condition pour que la société Sarcombe pût prétendre à rémunération était que le règlement des sept premières réclamations dépassât 3 000 000 US dollars et en relevant que la société Comex avait accepté de transiger, pour ces réclamations, à 2 700 000 US dollars, la cour d'appel, qui en a conclu que la condition suspensive insérée au contrat n'était par réalisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1178 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que tant dans la lettre du 5 juillet 1983 examinée par la cour d'appel que dans la transaction à laquelle ont abouti la société Comex et la société Zadco, les parties avaient expréssément renoncé, pour pouvoir parvenir à un règlement amiable de leur différend, à examiner chacune des réclamations prise isolément et avaient admis le principe d'une étude globale de l'ensemble desdites réclamations ; qu'en faisant droit à la prétention de la société Comex selon laquelle il convenait de déduire du montant global de la transaction la somme de 1 147 763 73 US dollars pour les réclamations huit et neuf qui auraient fait l'objet d'une approbation spécifique de la part de la société Zadco, la cour d'appel a dénaturé les termes clair et précis de la transaction conclue entre la société Zadco et la société Comex et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, qu'il appartient aux juge du fond d'apprécier dans leur ensemble les différentes preuves produites par les parties ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur les seuls documents produits suite à l'injonction ordonnée dans son précédent arrêt avant dire droit sans les confronter à ceux antérieurement produits qui contredisaient ce qui y était affirmé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, que si, devant les difficultés rencontrées, il avait été convenu de procéder à un réglement global des réclamations présentées par la société Comex à la société Zadco, cet accord n'apportait aucune novation au contrat du 20 mai 1983, lequel restait par conséquent limité à son objet initial, à savoir les réclamations un à sept, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'autres circonstances, la cour d'appel n'était pas tenue de déduire du seul fait que le seuil ouvrant droit à rémunérations au profit de la société Sarcombe n'avait pas été atteint dans le cadre de la transaction conclue entre les sociétés Zadco et Comex que celle-ci avait fautivement mis obstacle à l'ouverture de ce droit ; Attendu, enfin, qu'ayant, sans dénaturer les termes de la transaction prévoyant le versement d'une somme globale en réglement des réclamations présentées par la société Comex, considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments de preuve produits par cette société à la suite de l'arrêt avant dire droit établissaient que les réclamations huit et neuf avaient été acceptées intégralement par la société Zadco, la cour d'appel a par la même exclu que les documents antérieurement produits retiraient à ces éléments de preuve la valeur qu'elle leur a reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarcombe LTD, envers la société Comex Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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