Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.995

Date de décision :

24 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JLJ distribution, dont le siège social est ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Hein Y... GMBH - Co KG, société de droit allemand, dont le siège est 1/3 Speditionstrasse ... 1 (Allemagne), 2 / de la société à responsabilité limitée Hein Y... France, dont le siège social est ... (11e), 3 / de M. Robert X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de la société JLJ distribution, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Hein Y... GMBH - Co KG, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Hein Y... France, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1993), que la société JLJ Distribution commercialise des équipements pour moto et particulièrement des vêtements dénommés "combinaisons" et revendique un modèle de combinaison conçu et réalisé, en décembre 1984, pour elle, par Mme Z... ; que ce modèle, dénommé Well, est caractérisé par la présence d'empiècements sur les épaules, des emmanchures de couleur s'opposant au reste du vêtement et par deux bandes horizontales sur la manche et une poche plaquée sur la partie avant gauche et porte un élément figuratif représentant un trapèze en trois bandes ; que la société JLJ est également titulaire de la marque Well, déposée le 3 avril 1981, enregistrée sous le n° 1 167 779, pour désigner, notamment, les vêtements de sports dans la classe 25 ; que la société JLJ Distribution, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a assigné pour contrefaçon de modèle et de marque et concurrence déloyale la société Hein Y... GMBH qui commercialise une combinaison de moto reproduisant les caractéristiques de son modèle, avec ou sans la dénomination Well ; que la société Hein Y... France a été appelée en intervention forcée et en garantie et M. X... en déclaration d'arrêt commun ; Sur le premier moyen : Attendu que la société JLJ Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la saisie-contrefaçon du 27 décembre 1989 était nulle alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance autorisant la saisie visait exclusivement les lois des 12 mars 1952 et 11 mars 1957 ; qu'en estimant qu'elle était implicitement fondée sur la loi du 31 décembre 1964, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de ladite ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'autorisation de saisie-contrefaçon a été donnée pour constater la présence d'une combinaison de moto reproduisant le modèle et portant "la dénomination" Well et que le législateur, qui a prévu la possibilité de la mesure exceptionnelle de saisie-contrefaçon pour les brevets, marques ou modèles, ne l'a pas autorisée pour la dénomination d'une personne physique ou morale, un nom commercial, ou une enseigne ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturer l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, décider qu'implicitement cette ordonnance était fondée sur la loi du 31 décembre 1964 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société JLJ Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'apportait pas la preuve de ses droits sur le modèle litigieux alors, selon le pourvoi, qu'aucune des parties ne contestait le contenu de l'attestation de Mme Z... ; que le contrefacteur soutenait simplement que son droit d'auteur, qui ne faisait pas état d'un acte de cession, ne pouvait résulter de l'attestation de Madame Z... certifiant avoir cédé ses droits à la société dans la mesure où la personne physique créatrice était membre de celle-ci ; que dès lors, l'arrêt, qui a écarté l'attestation au motif que le dessin y annexé ne portait pas exactement la même date que celle mentionnée dans l'attestation, a dénaturé les termes des litiges et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la société JLJ Distribution, qui n'allègue pas que le modèle est une oeuvre collective et doit démontrer que les droits sur ledit modèle lui ont été cédés, constate que, selon une attestation de Madame Z..., le modèle a été créé en octobre 1984, mais que le dessin qui lui est annexé porte la date de novembre 1984, que le tissu auquel se réfère Mme Z... est dénommé Petrus tandis que celui mentionné sur le catalogue est dénommé Flexothane, ces discordances relatives au tissu employé se retrouvant dans des correspondances de décembre 1984 et octobre 1989, que le modèle n'est pas identifiable par une référence précise ou un dessin, que le modèle revendiqué n'est pas celui annexé à l'attestation ce dernier portant une poche de poitrine et deux bandes transversales sur le bras mais ne comportant aucun empiècement devant et derrière au tiers supérieur de la poitrine, que les factures ne permettent pas davantage de connaître avec certitude le modèle dont il est fait état et qu'enfin le catalogue de la société JLJ Distribution ne constitue qu'une preuve de la commercialisation de plusieurs modèles sans pour autant démontrer l'acquisition du droit de reproduction ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas référée essentiellement à l'attestation litigieuse, a, hors toute dénaturation et par l'appréciation souveraine des éléments de preuve, déduit, en raison des incertitudes et des contradictions relevées, que la société JLJ Distribution n'apportait pas la preuve de la cession à son profit des droits sur le modèle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société JLJ Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'apportait pas la preuve d'actes illicites à la charge des sociétés Hein Y... et de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle de la disposition de l'arrêt ayant décidé qu'elle n'apportait pas la preuve d'une contrefaçon de sa marque ; alors, d'autre part, que l'utilisation de marque résultait de la reproduction sur le catalogue de la société Hein Y... d'une combinaison de moto avec la dénomination Well précédée du logo lui appartenant ; qu'en estimant que la contrefaçon de marque ne pouvait résulter que de la diffusion du catalogue à des fins commerciales l'arrêt a violé par refus d'application l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, que l'arrêt, qui a estimé que la reproduction sans autorisation de la marque sur le catalogue de la société Hein Y... introduit en France et rédigé en langue allemande n'était pas condamnable puisque ce document n'était pas destiné à être utilisé en France en raison de l'absence de traduction a derechef violé par refus d'application les dispositions précitées ; Mais attendu, en premier lieu, que les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième moyen, pris en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il est produit un catalogue de la société Hein Y... qui n'a été introduit en France que pour la procédure et une attestation d'un ancien salarié de la société Franklin faisant état de ce que le catalogue était à la disposition de la clientèle pour effectuer les commandes, et constate que ce témoignage n'est pas confirmé par des factures ou des bons de commandes ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a pu décider qu'il n'était pas démontré que le catalogue de la société Hein Y... ait fait l'objet d'une diffusion en France à des fins commerciales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que les sociétés JLJ Distribution, et M. Hein Y... demandent l'allocation de diverses sommes par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées par les sociétés JLJ Distribution, Hein Y... GMBH et Hein Y... France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société JLJ distribution, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz