Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTF - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [F]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [J] [S]
DEFENDEUR :
M. [C] [F]
Assisté de Maître Oriane CABARET, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [Z], interprète en langue arabe
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : au centre de rétention, je suis fatigué. On ne mange pas correctement, on ne peut pas préparer nous mêmes de quoi manger correctement. J’ai pu contacter ma famille.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : donc je vais encore être prolongé pour 15 jours ? Soyez clémente avec moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, le 31/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 28/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 29/07/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/08/2024 reçue et enregistrée le 11/08/2024 à 09H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [F]
né le 27 Novembre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Oriane CABARET, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [Z], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
M. [C] [F] est né le 27 novembre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE).
Il est de nationalité tunisienne.
Le 14 MAI 2023, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français.
Le 29 mai 2024, LE PREFET DE L’OISE a placé M. [C] [F] en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 29 mai 2024 à 9 HEURES 02 (début de sa rétention admnistrative).
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] pour une durée maximale de 28 jours.
M. [C] [F] a formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 1 JUIN 2024, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance rendue.
Par ordonnance du 28 JUIN 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a prorogé son placement en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance du 29 JUIN 2024, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance rendue.
Par ordonnance du 29 JUILLET 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a prorogé son placement en rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Par ordonnance du 31 JUILLET 2024, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance rendue.
Par requête du 11 AOUT 2024, arrivée au greffe du juge de la détention le 11 AOUT 2024 à 9 heures 28, LE PREFET DE L’OISE a demandé au juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la rétention de M. [C] [F] pour un nouveau délai de 15 jours (2ème prolongation exceptionnelle de 15 jours).
Lors de l’audience du 12 AOUT 2024, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [C] [F] pendant une nouvelle période de 15 jours.
En réponse, le conseil de M. [C] [F] a indiqué qu’il n’avait pas de moyen à soulever.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la 2ème prorogation exceptionelle de 15 jours :
L’article L742-5 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
En l’occurrence, l’administration a obtenu des autorités tunisiennes le 6 AOUT 2024 un laissez-passer consulaire pour M. [C] [F] lui permettant d’être réacheminé vers son pays d’origine.
Celui-ci devait embarquer dans un vol à destination de [Localité 4] le 7 AOUT 2024.
Il a refusé d’embarquer mettant ainsi en échec son retour vers son pays d’origine.
Force est de constater que par ce dernier comportement, M. [C] [F] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
Un nouveau vol est réservé pour le 19 AOUT 2024.
Les conditions prévues par l’article L742-5 du CESEDA sont donc réunies.
La demande de prolongation exceptionnelle, pour un nouveau délai de 15 jours de la rétention de M. [C] [F] , est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 12/08/2024 à 09H02 ;
Fait à LILLE, le 12 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTF -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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