Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOD - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [T] [Y]
Assisté de Maître Jean Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [I], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Les policiers n’ont pas tenu compte de mon billet de retour pour le Portugal, alors que l’ami qui était là en même temps que moi a été libéré alors qu’il était dans la même situation que moi. Ils ont donné mon dossier à mon ami, toutes les pièces nécessaire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est ma première fois en France. C’était même pas pour 5 minutes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 07/02/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/02/2024 reçue et enregistrée le 05/02/2024 à 09H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T] [Y]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE , avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 février 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] [N] né le 21 juillet 1981 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 7 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 5 mars 2024, reçue le 9h44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [T] [Y] [N] n’a pas de moyen au soutien du rejet de la prolongation de la rétention et s’en rapporte.
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours. Un vol est prévu ce dimanche pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Le mesure prend fin avant ce vol ce qui justifie la requête en prolongation.
[T] [Y] [N] dit que c’est la 1ère fois qu’il se retrouve France et c’était seulement pour 5 minutes. Il était en transit en direction du Portugal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’administration indique être en possession du passeport et de la carte nationale d’identité originaux de [T] [Y] [N]. Un vol était initialement prévu le 21 février 2024 à destination de l’Algérie mais a été annulé, [T] [Y] [N] n’ayant pas été retenu pour ce vol groupé. Un nouveau vol est prévu pour le 10 mars 2024.
[T] [Y] [N] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 06/03/2024 à 16H00 ;
Fait à LILLE, le 06 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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