Tribunal Administratif de Limoges, 13 février 2025. 2301215
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301215
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 14 avril 2023, refusant sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'un titre de séjour temporaire a été délivré à la requérante le 13 mai 2024. Il demande également le rejet du surplus des conclusions de la requête notamment s'agissant des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Haute-Vienne a délivré, le 13 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour temporaire au bénéfice de Mme B, portant la mention " vie privée et familiale ". Il suit de là que la décision de délivrance, ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 13 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C0 0jb
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