Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCT2
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
La Société PNEUMATIS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 485 112 155, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
La Société GERMAIN PATRIMOINE,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 903 851 301, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291, avocat postulant et par Me Anne-Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 271, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La Société BDR THERMEA FRANCE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 833 457 211, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209,avocat plaidant,
La Société ECALARD,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 827 573 304, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 février 2021, la SCI GERMAIN PATRIMOINE, a donné à bail à la SAS PNEUMATIS, un local commercial sis [Adresse 7] consistant en un bâtiment à usage de bureaux, ateliers et entrepôts.
Par devis du 02 février 2021, la SAS PNEUMATIS a chargé la SARL ECALARD du remplacement de son ancienne chaudière par une nouvelle chaudière de modèle Dietrich IX 24SEP-200 d’une puissance de 186 KW pour un montant de 46 073,23 euros.
Le 15 novembre 2021, la nouvelle chaudière a été mise en service par la SAS SERV’ELITE, aux droits de laquelle vient la SAS BDR THERMEA FRANCE par voie de fusion-absorption. La SAS SERV’ELITE a également contrôlé l’entretien et le bon fonctionnement de l’installation à la demande de la SAS PNEUMATIS.
Depuis l’installation de la nouvelle chaudière censée réduire les consommations énergétiques de la SAS PNEUMATIS, cette-dernière indique observer une forte augmentation de ses consommations.
Le 09 mai 2023, la SARL DEVIERS PERE ET FILS a contrôlé l’installation, relevé divers réglages inadéquats et effectué de nouveaux réglages, à la demande de la SAS PNEUMATIS.
Par courrier du 26 juin 2023 la SAS PNEUMATIS mettait en demeure la SARL ECALARD, la SAS SERV’ELITE, de prendre en charge partiellement dans un délai de 15 jours le coût de ses surconsommations qu’elle estimait à 50 000 euros.
Par courrier du 13 juillet 2023, l’assureur protection juridique de la SARL ECALARD a informé la SAS PNEUMATIS qu’elle n’entendait pas donner suite à la mise en demeure du 26 juin 2023.
Par courrier du 02 août 2023, la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant également au droit de la SAS DE DIETRICH THERMIQUE par voie de fusion absorption, a informé la SAS PNEUMATIS, qu’elle n’entendait pas donner suite à sa demande de geste commercial.
Par courrier du 28 septembre 2023, la SAS PNEUMATIS a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la SARL ECALARD et la SAS SERV’ELITE qu’elle entendait engager leur responsabilité et les a invitées à déclarer le sinistre.
Par devis du 18 janvier 2024, l’entrepreneur individuel G.E.A., a estimé le montant des réparations nécessaires pour la chaudière à hauteur de 77 547,60 euros TTC à la demande de la SAS PNEUMATIS.
Par actes de commissaire de justice du 22 et 21 mai 2024, la SCI GERMAIN PATRIMOINE et la SAS PNEUMATIS ont assigné en référé devant le Tribunal Judiciaire de Versailles la SARL ECALARD et la SAS BDR THERMEA FRANCE aux fins d’ordonnance d’expertise.
A l’audience du 06 août 2024, les demanderesses ont maintenu ses demandes et prétentions.
La SAS BDR THERMEA FRANCE a formulé protestations et réserves
Bien qu’assignée par acte extra-judiciaire remis à domicile, la SARL ECALARD n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec dès lors que l’installation se révélerait défectueuse ou non conforme.
Enfin, les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par des correspondances, des devis et facture, du caractère légitime de leur demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder : M. [P] [I],
SARL VIARIS CONSULT,
[Adresse 2]
[Localité 4],
Port. : [XXXXXXXX01],
Mail : [Courriel 5]@gmail.com,
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description, notamment avec des schémas,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'installation litigieuse de l’immeuble, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l’installation électrique, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 1er décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY