Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-15.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.652
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASECO, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société Dusseuil and Cie, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., C..., D..., X..., E..., A...
B..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Capron, avocat de la société ASECO et de Me Parmentier, avocat de la société Dusseuil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 1988), des marchandises expédiées par la société Caourep ont été acheminées par un transporteur maritime ayant pour agent la société Aseco, subrogée dans ses droits ; que la société Aseco a assigné en paiement du fret la société Dusseuil et compagnie (Dusseuil), désignée comme chargeur sur les trois connaissements émis ; que le tribunal de commerce, considérant que la société Dusseuil était commissionnaire de transport, a accueilli cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel, estimant que la société Dusseuil avait agi en qualité de mandataire du chargeur à la connaissance de la société Aseco, a débouté celle-ci de son action ; Attendu que la société Aseco reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que le chargeur doit le prix du fret ; qu'il ressort des constatations auxquelles la cour d'appel procède, que les connaissements désignent la société Dusseuil comme chargeur ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de condamner la société Dusseuil à payer le fret à la société Aseco, laquelle en est créancière, la cour d'appel a violé l'article 41 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ; Mais attendu que la mention du nom du chargeur sur un connaissement
souffre la preuve contraire par tous moyens ; que, dès lors, en retenant, par l'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la société Dusseuil avait agi en qualité de mandataire du chargeur, la société Caourep, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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