Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° X 19-18.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Conceptualys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.128 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société BR constructions,
2°/ à la société BR constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est chez son liquidateur la société [...], [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Conceptualys, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2019) la société Conceptualys, qui avait confié à la société BR construction l'édification de treize maisons individuelles à prix global et forfaitaire, a résilié les marchés pour les quatre dernières maisons en invoquant la défaillance de l'entrepreneur et l'abandon des chantiers.
2. La société BR construction a assigné la société Conceptualys en paiement du solde du prix des travaux réalisés au titre de ces quatre marchés avant d'être mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 avril 2016, puis en liquidation judiciaire le 12 juillet 2016, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Toulouse, après avoir rejeté la demande de la société Conceptualys tendant à voir constater un apurement général des comptes entre les parties et à obtenir le paiement d'une somme de 31 205,08 euros, a condamné cette société à verser à la société BR construction la somme de 103 387,56 euros outre intérêts, au titre des marchés résiliés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Conceptualys fait grief à l'arrêt de rejeter la connexité existant entre ses créances déclarées et celle qu'elle reconnaissait devoir à la société BR construction, et de la condamner à payer à cette société, la somme de 134 405,03 euros au titre du solde du prix des marchés, alors :
« 1°/ que sont connexes les créances qui se fondent sur un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre deux parties ; que les contrats de construction de maisons passés entre la société Conceptualys et la société BR construction l'ont tous été en application du cahier des clauses administratives générales, des clauses techniques et de la grille tarifaire définissant à l'avance les types de maisons qui seraient commandées avec le détail des éléments de construction et de leur prix, conventions toutes signées par les deux sociétés ; qu'était ainsi constitué un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires existant entre les sociétés Conceptualys et BR construction dans lequel chaque contrat de construction de maison s'inscrivait ; qu'en affirmant que les contrats ne formaient pas un ensemble contractuel unique et que les créances issues desdits contrats ne découlaient pas d'un ensemble contractuel unique, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble l'article 1289 ancien du code civil ;
2°/ que pour rejeter l'examen des créances relatives aux chantiers B..., Y..., E..., Z..., A..., T..., W..., I... , la cour d'appel a affirmé que ces demandes de prise en compte de ces créances ont été faites après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi par un moyen qu'elle a soulevé d'office sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que les marchés passés entre les sociétés Conceptualys et BR construction ont été conclus individuellement pour chacune des maisons avec la désignation de leur type, à des dates et à des prix différents, que chacun de ces marchés désigne comme documents contractuels, le marché, le devis descriptif (CCTP), les plans, le cahier des clauses techniques générales (CCTG) et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et que le document qualifié de « contrat cadre » par la société Conceptualys est, en réalité, constitué de ces documents avec la grille de prix des maisons modèles, cependant qu'aucune de leurs dispositions ne prévoit une interdépendance des marchés conclus séparément.
6. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que n'était pas caractérisée l'existence d'un ensemble contractuel unique nécessaire pour établir le lien de connexité et permettre une compensation générale des dettes respectives des parties, de sorte que le grief invoqué par la seconde branche du moyen est sans portée, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Conceptualys fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que selon le contrat, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues, cette remise étant le point de départ du processus de détermination par les parties des sommes restant dues, l'issue en étant, en cas de silence de l'une des deux parties dans un certain délai, son acceptation du compte proposé par l'autre ; qu'aux termes de ce contrat, la remise par le maître d'ouvrage d'un décompte dit définitif n'empêche nullement l'entrepreneur d'envoyer son propre décompte définitif ou de contester celui que lui a envoyé le maître d'ouvrage ; que l'absence totale de réaction de l'entrepreneur, constatée par les premiers juges et non contestée, après réception du décompte envoyé par la société Conceptualys, consiste en une acceptation de celui-ci, conformément au contrat qui fait du silence des parties un mode d'acceptation des décomptes ; qu'en affirmant que les décomptes n'avaient pas autorité entre les parties faute pour le maître d'ouvrage d'avoir attendu que l'entrepreneur adresse de lui-même ses décomptes puis de l'avoir mis en demeure de le faire et d'y avoir en dernier lieu procédé par lui-même , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°/ que le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue ; que la société Conceptualys a résilié avant terme le contrat d'entreprise en raison de son inexécution par la société BR construction ; que la procédure de liquidation judiciaire n'empêchait nullement de faire valoir la résiliation du contrat en raison de l'inexécution contractuelle subie pour remettre en cause le prix demandé en intégralité par la société BR construction ; qu'en condamnant la société Conceptualys à payer à la société BR construction le solde des contrats de chantier, quand la résiliation du contrat a interrompu l'exécution des prestations et exclu tout paiement de la totalité du prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L. 622-7 et L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9. D'une part, sans commettre la dénaturation alléguée de la convention des parties, l'arrêt, qui relève que les articles 44 et 45 du CCAG prévoient les délais qui s'attachent à l'établissement des décomptes définitifs, que la société BR construction n'a pas été mise en demeure de produire ses propres décomptes et que la procédure prévue en cas de carence de l'entrepreneur n'a pas été mise en oeuvre par la société Conceptualys, retient exactement que les décomptes intitulés DGD adressés par cette société à l'entrepreneur ne peuvent valoir décompte général définitif et qu'ils sont donc susceptibles d'être discutés par la société BR construction.
10. D'autre part, lorsque le contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut être invoquée par le cocontractant pour obtenir une réduction du prix ou se compenser avec le prix de ces prestations qu'à la condition d'avoir été déclarée.
11. C'est donc à juste titre, que faisant application de cette règle, l'arrêt retient que les créances invoquées par la société Conceptualys au titre de travaux de reprise de malfaçons, de reprises complémentaires, de pénalités de retard et de surcoût de coordination des chantiers et de gestion administrative, qui n'ont pas été déclarées au passif de la société BR construction, ne peuvent être invoquées par la société Conceptualys pour opposer compensation à la demande en paiement formée par le liquidateur.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conceptualys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Conceptualys.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant la connexité existant entre les créances déclarées de la société Conceptualys et celle qu'elle reconnaissait à la société BR Construction, condamné la société Conceptualys à payer à la société BR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, les sommes de 134.405,03 euros au titre du solde du prix des marchés X..., M... et C... et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'étendue de cet apurement de comptes entre parties reste litigieux en cause d'appel, la Sasu Br Construction réclamant le solde du prix des travaux pour les quatre marchés résiliés par anticipation par la Sarl Conceptualys à savoir les marchés F..., X..., M..., C... et la Sarl Conceptualys exigeant d'y procéder globalement pour l'ensemble des treize maisons construites par cette entreprise en invoquant une convention cadre en date du 14 février 2014 renouvelée et modifiée le 31 décembre 2015 interdisant de détacher chacun des treize marchés d'exécution qui en relèvent.
Cette prétention ne peut être admise dès lors que les marchés passés entre la Sari Conceptualys et la Sasu Br Construction ont été conclus individuellement pour chacune des maisons avec désignation du type de maison et du lot concerné, à des dates différentes, à des prix différents, sur des lotissements différents ([...] et les [...] à [...], [...] à [...], le [...] à [...]).
Chacun de ces marchés désigne comme documents contractuels le marché, le devis descriptif (CCTP), les plans, le cahier des clauses techniques générales (CCTG), le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui prévaudra sur la norme AFNOR PO 3.001 de décembre 2000 qui vient en complément de celui-ci.
Le document que la Sarl Conceptualys qualifie de "contrat cadre" est en réalité le CCAG, le CCTG avec la grille de prix des maisons modèles et le CCTP.
Aucune disposition ne prévoit une indivisibilité ou interdépendance des marchés qui ont été conclus séparément pour chacune des maisons individuelles.
La demande reconventionnelle de la Sarl Conceptualys tendant à se voir reconnaître créancière de la Sasu Br Construction ayant été présentée devant le tribunal de commerce le 11 mai 2016 soit après l'ouverture de la procédure collective, il n'y avait pas d'instance en cours contre le débiteur au sens de l'article L 622-22 du code de commerce, de sorte que les créances déclarées le 6 juin 2016 relatives aux 9 chantiers B..., Y..., Q..., Z..., A..., T..., W..., I... , F... relèvent pour leur fixation de la procédure de la déclaration de créance et des attributions du juge commissaire ».
1°) ALORS QUE sont connexes les créances qui se fondent sur un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre deux parties; que les contrats de construction de maisons passés entre la société Conceptualys et la société Br construction l'ont tous été en application du cahier des clauses administratives générales, des clauses techniques et de la grille tarifaire définissant à l'avance les types de maisons qui seraient commandées avec le détail des éléments de construction et de leur prix, conventions toutes signées par les deux sociétés; qu'était ainsi constitué un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires existant entre les sociétés Conceptualys et BR Construction dans lequel chaque contrat de construction de maison s'inscrivait ; qu'en affirmant que les contrats ne formaient pas un ensemble contractuel unique et que les créances issues desdits contrats ne découlaient pas d'un ensemble contractuel unique, la cour d'appel a violé l'article L.622-7 du code de commerce, ensemble l'article 1289 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE pour rejeter l'examen des créances relatives aux chantiers B..., Y..., E..., Z..., A..., T..., W..., I... la cour d'appel a affirmé que ces demandes de prise en compte de ces créances ont été faites après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi par un moyen qu'elle a soulevé d'office sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Conceptualys à payer à la société BR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, les sommes de 134.405,03 euros au titre du solde du prix des marchés X..., M... et C... et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «Le 17 mai 2014 la Sasu Br Construction s'est vu confier la construction de 13 maisons individuelles à prix global et forfaitaire par la Sarl Conceptualys qui a résilié les marchés pour les quatre dernières (maisons F... de 79.987 € TTC, H... de 68.708 TTC, M... de 76.232 TTC, C... de 78.055,40 TTC) motif pris de sa défaillance et de son abandon du chantier » [...]. « le solde du prix restant dû sur les marchés est admis par les deux parties et s'établit aux sommes respectives de 39.277,25 pour le chantier F..., 41.807 pour le marché H..., 45.451,03 E pour le marché M... et 47.147 pour le marché C.... Les co-contractants ne s'opposent que sur les déductions à opérer au titre des travaux de reprise et malfaçons, pénalités de retard, frais divers. Les décomptes valant solde de tout compte intitulés DGD tels que désignés dans les courriers du 8 octobre 2015 ne peuvent valoir décompte général définitif au sens du CCAP et de la norme Afnor PO3001 dès lors qu'ils n'ont pas respecté les dispositions des articles 44 et 45 du CCAG ; ils ont été adressés en même temps que la résiliation du marché, par la même lettre, alors que l'entrepreneur disposait d'un délai de 60 jours à compter de cette date pour remettre au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues, qu'en cas de carence il devait mettre l'entrepreneur en demeure d'y procéder et, si celle-ci restait vaine, le faire établir aux frais de ce dernier, l'examiner et notifier son décompte définitif dans le délai de 30 jours. Ils ne font donc pas autorité entre parties et ne s'imposent pas à la Sasu Br Construction qui peut les discuter. Cette dernière conteste toute retenue que la Sarl Conceptualys souhaite voir appliquer » ;
1°) ALORS QUE, selon le contrat, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues, cette remise étant le point de départ du processus de détermination par les parties des sommes restant dues, l'issue en étant, en cas de silence de l'une des deux parties dans un certain délai, son acceptation du compte proposé par l'autre ; qu'aux termes de ce contrat, la remise par le maître d'ouvrage d'un décompte dit définitif n'empêche nullement l'entrepreneur d'envoyer son propre décompte définitif ou de contester celui que lui a envoyé le maître d'ouvrage ; que l'absence totale de réaction de l'entrepreneur, constatée par les premiers juges et non contestée, après réception du décompte envoyé par la société Conceptualys, consiste en une acceptation de celui-ci, conformément au contrat qui fait du silence des parties un mode d'acceptation des décomptes ; qu'en affirmant que les décomptes n'avaient pas autorité entre les parties faute pour le maître d'ouvrage d'avoir attendu que l'entrepreneur adresse de lui-même ses décomptes puis de l'avoir mis en demeure de le faire et d'y avoir en dernier lieu procédé par lui-même , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS QUE le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue; que la société Conceptualys a résilié avant terme le contrat d'entreprise en raison de son inexécution par la société BR Construction ; que la procédure de liquidation judiciaire n'empêchait nullement de faire valoir la résiliation du contrat en raison de l'inexécution contractuelle subie pour remettre en cause le prix demandé en intégralité par la société BR Construction ; qu'en condamnant la société Conceptualys à payer à la société BR Construction le solde des contrats de chantier, quand la résiliation du contrat a interrompu l'exécution des prestations et exclu tout paiement de la totalité du prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L.622-7 et L.622-22 du code de commerce.