Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-70.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.053
Date de décision :
4 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Y..., demeurant ... à Villedieu-sur-Indre (Indre),
2°) Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ... à Villedieu-sur-Indre (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations), au profit :
1°) de la commune de Niherne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Niherne (Indre),
2°) de M. le directeur des services fiscaux de l'Indre, commissaire du Gouvernement aux expropriations, ... (Indre),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Niherne, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 1989) d'avoir, pour fixer l'indemnité qui leur était due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Niherne, de parcelles leur appartenant, écarté la qualification de terrains à bâtir et retenu que la modification du plan d'occupation des sols (POS) ne caractérisait pas une intention dolosive de la part de l'Administration, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 13-15-II.2° du Code de l'expropriation, évaluer les terrains expropriés en tenant compte des servitudes et restrictions administratives résultant de leur classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la commune de Niherne, dès lors que la lecture des pièces du dossier officiel ne fait pas apparaître que ce document d'urbanisme ait été produit devant les juges du fond ; 2°) que, selon l'article L. 13-15-II.2° du Code de l'expropriation, il est tenu compte, pour l'évaluation des terrains expropriés, "des servitudes d'utilité publique y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive", et qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 que l'Administration est tenue d'abroger une disposition réglementaire illégale, que le règlement ait été illégal dès la date de sa
signature ou que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en l'espèce, les deux côtés
de la rue des Plantes ayant été classés en zone NC pratiquement inconstructible dans le plan d'occupation des sols initial de 1981, la question posée aux juges du fond était de savoir si la modification intervenue en 1984 déclassant un seul des deux côtés de cette rue en zones constructibles U et NB, le côté de la rue comportant les parcelles des époux Y..., promises à une expropriation prochaine, demeurant en zone NC, ne caractérisait pas une "intention dolosive" au sens du texte susvisé, en raison précisément de cette discrimination ; que, dès lors, viole par fausse application l'article L. 13-15-II.2° du Code de l'expropriation la cour d'appel qui limite l'éventualité d'une "intention dolosive" de la commune expropriante à la seule hypothèse d'une "manoeuvre" de sa part consistant, dans le seul but de dévaluer les terrains des époux Y..., à classer ces terrains en zone NC et à camoufler l'opération en étendant à d'autres terrains cette zone dans un premier temps, puis en déclassant ensuite ceux-ci ; 3°) que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-II.2° du Code de l'expropriation et des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 la cour d'appel qui fait sienne l'interprétation de l'intention dolosive donnée par le premier juge selon lequel celle-ci ne peut être reconnue que s'il est démontré que, "dès l'origine", la commune avait l'intention de procéder au déclassement ultérieur des parcelles situées de l'autre côté de la rue des Plantes, et s'abstient ainsi de rechercher si l'intention dolosive ne résulte pas du caractère discriminatoire de la modification intervenue en 1984 ; 4°) que prive encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-II.2° du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, après avoir relevé que la chronologie des faits correspondait à un processus dolosif, se fonde néanmoins sur ce que l'Administration a justifié du bien-fondé de son opération par des considérations d'intérêt public et se détermine ainsi par un motif inopérant, les justifications de l'Administration portant exclusivement sur le déclassement en 1984 des parcelles situées d'un côté de la rue et non sur le maintien en zone NC de celles dont l'expropriation était envisagée" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par
motifs propres et adoptés, que le plan d'occupation des sols avait été produit aux débats et qu'il ressortait des pièces et explications des parties qu'aucune intention dolosive ni aucune manoeuvre ne pouvaient être reprochées à l'Administration à l'égard des époux Y..., la modification du plan d'occupation des sols n'ayant pas restreint leurs droits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la commune de Niherne et le directeur des services fiscaux de l'Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique