Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/06380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06380
Date de décision :
13 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 21/00253
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG21/253) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [L] [P] était salarié de la société [4] (ci-après désignée 'la Société') depuis 1990 en qualité de chauffeur livreur lorsque, le 6 avril 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « scapulalgie droite en rapport avec une lésion fissuraire de la coiffe ».
A l'appui de sa déclaration, il avait joint un certificat médical initial établi le 24 mars 2017 constatant une « Scapulalgie droite due à une lésion de la coiffe objectivée par arthroscanner, rôle du travail dans la genèse de la lésion, certain (port de tonneaux) ».
Après enquête, la maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles comme étant une « rupture de coiffe de l'épaule droite ».
L'état de santé de M. [L] [P] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 20 octobre 2020 à l'issue d'un examen réalisé le 28 septembre 2020 et, au regard de la subsistance de séquelles consistant en « une raideur légère dans tous les angles et des douleurs chroniques chez un travailleur droitier », la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
La Caisse a notifié cette décision à la Société par courrier du 7 décembre 2020, laquelle l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 25 février 2021, la Commission a confirmé le taux de 15% retenu par le médecin-conseil de la Caisse retenant que l'examen clinique du salarié retrouvait « une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante opérée d'une rupture de coiffe, chez un assuré droitier chauffeur livreur âgé de 62 ans ». Cette décision a été notifiée à la Société le 13 avril 2021.
C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement du 30 mai 2022 a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'avis médical produit par la Société pour justifier sa demande de minorer le taux d'IPP était inopérant au regard des erreurs qu'il comportait. Il notait que le médecin consultant de la Société, le docteur [T] [X], avait inexactement retenu que la limitation légère ne concernait que quelques mouvements, de même qu'il avait évoqué une reprise du travail au même poste de chauffeur livreur alors que le salarié avait été licencié après avoir été reconnu inapte par le médecin du travail le 22 octobre 2020 par un avis d'inaptitude à son poste en lien avec la maladie professionnelle en date du 24 mars 2017. Le tribunal a ainsi considéré que la Société n'apportait aucun élément nouveau susceptible de venir remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui correspondait par ailleurs à la fourchette d'indemnisation prévue au barème indicatif d'invalidité pour un retentissement léger à modéré sur la capacité de travail.
Le jugement a été notifié à la Société le 2 juin 2022 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que le taux de 15 % attribué à Monsieur [L] [P] par la caisse primaire d'assurance-maladie est surévalué,
- infirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [P] à un taux qui ne saurait dépasser 9 %.
À titre subsidiaire, la société demande à la cour de :
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribués à Monsieur [L] [P],
- demander à la caisse primaire d'assurance-maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribués à Monsieur [L] [P].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [4] recevable en la forme,
- le dire mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société reprend à son compte l'avis de son médecin consultant, le docteur [X], qui considère que le taux attribué par la Caisse à son salarié est manifestement surévalué. Il indique qu'au regard de l'examen pratiqué par le
médecin-conseil de la caisse, M. [L] [P] ne présentait qu'une limitation légère des mouvements d'élévation et si les autres mouvements étaient dits douloureux dans les amplitudes extrêmes, ils ne présentaient cependant pas de limitation. Il précise également que si les lésions avaient été traitées chirurgicalement, il n'y avait pas eu de complications. Il considère que le taux devrait se limiter à 9 %.
La Société ajoute par ailleurs que le tribunal a inexactement fondé sa décision en référence à un licenciement alors que celui-ci était intervenu postérieurement à l'examen médical. Quant à la note du médecin-conseil produite par la Caisse devant la cour, elle fait valoir qu'elle mentionne pour la première fois « des limitations moyennes » alors qu'au moment de l'examen médical, le médecin les qualifiait de légères.
Subsidiairement, la Société sollicite la désignation d'un médecin consultant estimant que la note de son médecin traduit l'existence d'un litige d'ordre médical.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [L] [P], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des maladies professionnelles dès lors que l'intéressé présentait, à la date de consolidation, une raideur légère dans tous les angles et des douleurs chroniques chez un travailleur manuel qui en outre était atteint de la même pathologie à l'épaule gauche. La Caisse souligne que le taux retenu de 15 % se situe dans la fourchette intermédiaire du barème correspondant à une limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante alors même que l'abduction est très limitée, ce qui influe sur les mouvements complexes qui ne sont pas tous réalisés. Elle rappelle enfin que la maladie professionnelle a eu un important retentissement sur la carrière de M. [L] [P] puisqu'il a été reconnu inapte au poste qu'il occupait et qu'il a fait l'objet d'un licenciement. Elle conteste l'argumentation du médecin consultant de la Société qui se fonde sur des données erronées et qui fait une mauvaise application du barème.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
La cour rappellera enfin que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, no 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 24 mars 2017 constatait une « Scapulalgie droite due à une lésion de la coiffe objectivée par arthroscanner, rôle du travail dans la genèse de la lésion, certain (port de tonneaux) .
Le certificat final établi le 21 octobre 2020 par le docteur [C] [F] faisait mention « d'une rupture de la coiffe de l'épaule Dte douleurs - limitation fonctionnelle ++ ».
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse,
M. [L] [P] présentait, à la date de consolidation du 20 octobre 2020 des séquelles d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite opérée consistant en « une raideur légère dans tous les angles et des douleurs chroniques chez un travailleur manuel droitier ».
Pour parvenir à cette évaluation, le médecin-conseil a procédé à un examen physique de la victime le 28 septembre 2020 qui avait révélé :
- une absence d'amyotrophie visible,
- un périmètre vertical de 46 cm bilatéral et un périmètre horizontal de 34 cm bilatéral,
- des cicatrices de trocart visible en regard de l'épaule droite,
- une abduction de 80/90° bilatérale,
- une antépulsion à 130/140°à droite et 140/150 ° à gauche,
- une rétropulsion à 30° bilatérale,
- une rotation externe à 40° à droite et 30° à gauche - Epreuve de Jobe positif bilatéral,
- la réalisation de la rotation interne main-fesses bilatérale mais un mouvement main-tête réalisée avec difficulté bilatérale et un mouvement main-nuque impossible bilatérale.
Il a également pris connaissance d'un arthroscanner réalisé le 21 mars 2017 montant « une désinsertion du tendon du supra épineux ; Prédominant sur sa partie antéhezre associée à une fissure longitudinale ainsi qu'une fissure longitudinale distale du tendon du tendon infra épineux ».
Le médecin-conseil a relevé que les infiltrations effectuées au salarié n'avaient pas été conclusives, ce qui avait justifié une intervention chirurgicale le 06 février 2020. Son compte-rendu mentionnait « rupture du supra épineux et infra épineux, conflit sous acromial, acromioplastie sous arthroscopie, réparation de la coiffe des rotateurs. Traitement en cours : kinésithérapie, Izalgi, Claradol ».
Il relevait enfin l'existence d'une maladie professionnelle controlatérale déclarée le 13 avril 2017 et consolidée le 20 octobre 2020 à savoir « une rupture de coiffe de l'épaule gauche » pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avait été retenu pour tenir compte « d'une raideur légère dans tous les angles et des douleurs chroniques chez un travailleur manuel droitier ».
La CMRA a maintenu le taux de 15 % « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante opérée d'une rupture de coiffe, chez un assuré droitier chauffeur livreur âgé de 62 ans et de l'ensemble des documents vus ».
Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, dans sa partie 1.1.2 concernant les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, précise que le taux, pour le côté dominant, se situe entre 10 et 15 % pour les « limitations légères de tous les mouvements » et qu'il est porté à 20 % pour une « limitation moyenne de tous les mouvements ».
Il s'en déduit que le taux de 15 % attribué à M. [P] [L], droitier, correspond soit à des limitations légères de tous les mouvements pour le côté dominant soit à des limitations moyennes de quelques mouvements seulement.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour contester la pertinence de ce taux, la Société produit l'avis de son médecin consultant, le docteur [X] qui, dans une note médicale établie le 30 janvier 2021, relève que :
- les lésions touchant l'épaule dominante ont été traitées chirurgicalement sans complication,
- les séquelles présentées par le salarié sont en réalité une limitation légère de quelques mouvements et non pas de tous les mouvements,
- l'absence de séquelles notables se déduit d'une reprise du travail au même poste de chauffeur livreur.
Or, la cour ne pourra pas suivre l'argument du docteur [X].
Tout d'abord, comme relevé par le tribunal, le médecin s'est fondé sur des éléments erronés pour proposer la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 9 % ne retenant qu'une limitation de certains mouvements et une reprise du travail au même poste.
Ainsi, si à la lecture du rapport d'évaluation du médecin conseil, dont les données sont reprises ci-dessus, tous les mouvements ne sont pas limités, la cour ne peut que constater que seule la rotation interne n'est pas mesurée comme déficiente (absence de chiffrage). Pour autant, tous les autres sont atteints et parfois dans des proportions importantes. Il en est ainsi pour l'antépulsion qui présente un déficit de 50°et pour l'élévation latérale qui présente un déficit de 90°.
A l'évidence ces mesures, si elles étaient analysées seules, justifieraient la qualification a minima de « limitation moyenne ». Elles permettent en tout état de cause de ne pas minorer le taux d'incapacité permanente partielle au regard d'une rotation interne qui ne paraît pas déficitaire. Le docteur [S], médecin-conseil de la Caisse, explique d'ailleurs dans une note médicale établie le 30 juin 2023, que la limitation ne peut être considérée comme légère dès lors que « l'abduction n'atteint pas 90°, qu'elle génère un retentissement sur les mouvements complexes et que la plupart des mouvements sont limités à savoir l'abduction, l'antépulsion, la rotation interne et la rotation externe ». Au demeurant, la cour relève que contrairement à ce que soutien la Société, la qualification de « limitation moyenne » n'est pas apparue pour la première fois dans la note médicale du médecin-conseil du
30 juin 2023, pour les besoins de l'audience, mais dès le recours devant la CMRA.
Le taux retenu par le médecin-conseil, confirmé par la CMRA, est ainsi parfaitement cohérent avec les données médicales relevées d'autant qu'il convient de tenir compte du fait qu'il s'agit du côté dominant et de la bilatéralité des lésions.
Enfin, la cour relèvera que le docteur [X] n'a pas pris en compte l'incidence professionnelle de la pathologie sur l'activité professionnelle de M. [L] [P] dont il convient de rappeler qu'il exerce une activité manuelle nécessitant l'usage permanent des épaules. Contrairement à ce qui est plaidé, cette incidence professionnelle était prévisible dès la date de consolidation puisqu'au jour de l'examen de l'intéressé par le médecin-conseil, un avis d'inaptitude avait déjà été rendu par le médecin du travail depuis le 21 février 2020 au regard de la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017. La Caisse justifie au demeurant du versement d'une indemnité d'inaptitude du 23 octobre au
22 novembre 2020.
La cour constate que les prévisions du médecin conseil sur l'incidence professionnelle se sont confirmées puisque le 22 novembre 2020 M. [L] [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il convenait donc bien de retenir un préjudice professionnel d'autant que l'âge et l'absence de qualification spécifique de M. [L] [P] ont été des freins supplémentaires à ses perspectives de retrouver un emploi rémunérateur. Il a d'ailleurs été au chômage du
23 décembre 2020 au 30 avril 2021, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Force est de constater que cet item n'a pas été envisagé par le docteur [X] qui a considéré inexactement que l'intéressé avait repris son emploi au même poste.
Il résulte ainsi de ce qui précède que ni l'argumentation de la Société ni la note de son médecin consultant ne permettent de contester les avis précis et concordants du
médecin-conseil et des experts de la CMRA. La note médicale ne révèle pas davantage un différent d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d'une expertise.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le tribunal a fait une exacte analyse de la situation médicale de M. [L] [P] en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 15 %, ce taux étant conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les dépens
La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG21/253) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente
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