Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80408
APPELANTE
Madame [G] [X] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075
INTIMES
Madame [V] [M] [X] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 8], SÉNÉGAL
Représentée par Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [N] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8], SÉNÉGAL
Représenté par Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2014, lequel avait condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] à lui payer diverses sommes, la société Crédit Logement a fait pratiquer entre les mains de la SCI du [Adresse 5], par exploits du 29 décembre 2021, la saisie, à l'encontre de Mme [G] [X] :
- des droits d'associé, pour avoir paiement de la somme de 905 493,68 euros ;
- de son compte courant d'associé, pour avoir paiement de la somme de 907 755,47 euros ;
- des droits d'associé attribués à Mme [G] [X] en sa qualité d'héritière de M. [O], pour avoir paiement de la somme de 905 493,68 euros ;
- du compte courant d'associé de Mme [G] [X] en sa qualité d'héritière de M. [O], pour avoir paiement de la somme de 907 755,47 euros.
Ces saisies seront dénoncées à la débitrice, Mme [G] [X] veuve [O], le 4 janvier 2022, laquelle, par assignation en date du 4 février 2022, les a contestées devant le juge de l'exécution de Paris.
Mme [V] [X], ancienne associée de la SCI du [Adresse 5], qui aurait cédé ses parts, ainsi que son défunt époux, aux époux [O], et son fils M. [P] [D], sont intervenus volontairement à la procédure et ont sollicité, à l'audience du 12 mai 2022, la distraction des parts sociales saisies.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- dit irrecevable l'intervention volontaire de Mme [V] [X] et de M. [D] ;
- dit n'y avoir lieu d'annuler ou de donner mainlevée des quatre saisies du 29 décembre 2021 ;
- condamné Mme [G] [X] veuve [O] à verser à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
- que les actes de saisies avaient été valablement signifiés en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, de telle sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la signification à personne était inopérant ;
- qu'en outre, les actes de saisies mentionnaient la dénomination de la personne morale saisie et son siège, en application des articles R 211-1 et R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- qu'enfin, l'article 32 du code de procédure civile ne pouvait être utilement invoqué, un acte de saisie n'étant pas une action en justice, alors qu'en tout état de cause, Mme [G] [X] veuve [O] ne soulevait aucun grief au soutien de ces irrégularités ;
- que la SCI [Adresse 5] avait été à l'origine constituée entre Mme [V] [X] et M. [P] [D], lesquels avaient, selon acte sous seing privé du 26 octobre 2010, cédé leurs parts à M. [D] [O] et son épouse Mme [G] [X] ;
- que cette cession de parts sociales demeurait dans l'ordre juridique alors que le juge de l'exécution n'avait pas les pouvoirs d'en prononcer l'annulation, qui du reste ne lui avait pas été demandée ;
- que l'article 12 des statuts trouvait à s'appliquer, de sorte que Mme [G] [X] avait hérité de l'ensemble des parts de son défunt époux en tant qu'associée survivante, et ne pouvait se prévaloir de l'article 815-17 du code civil pour considérer qu'elle ne serait que seulement propriétaire indivise des parts de la société et demander en conséquence l'annulation des mesures d'exécution ;
- que les deux intervenants volontaires, Mme [V] [X] et son fils M. [P] [D], avaient perdu la qualité d'associés au sein de la SCI, si bien que leur intervention était irrecevable.
Selon déclaration en date du 24 juillet 2022, elle a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [G] [X] veuve [O] demande à la Cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Crédit Logement ;
Y faisant droit, statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de Mme [V] [X] et de M. [P] [D] ;
En conséquence,
- annuler les quatre procès-verbaux de saisie querellés ; en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société Crédit Logement ;
- rejeter tous les moyens, fins et demandes contraires de la société Crédit Logement, et la débouter de tout appel incident ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante estime :
- que son appel est recevable ;
- que la SCI [Adresse 5] n'avait plus de gérant habilité à la représenter en justice au moment des saisies, de sorte qu'elle n'avait pas qualité à recevoir, en tant que personne morale, les acte y relatifs, en application des articles 654 alinéa 2 du code de procédure civile et R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette société est également dépourvue de droit d'agir en vertu de l'article 32 du code de procédure civile ;
- que pour sa part, elle est propriétaire indivise des parts de SCI, lesquelles sont donc insaisissables, en application de l'article 815-17 du code civil ; elle remet en cause, en effet, la légalité de l'acte de cession des parts de la SCI [Adresse 5] intervenu entre les consorts [D] d'une part, elle-même et son défunt époux M. [O] d'autre part, puisqu'elle en ignorait l'existence, au même titre que les autres démarches frauduleuses de l'intéressé qui seul avait signé les contrats ;
- que si cette cession de parts était jugée valable, celles-ci tomberaient dans l'indivision successorale née après le décès de son mari ;
- qu'enfin, elles demeureraient la propriété des associés dont les noms figurent sur les statuts d'origine, raison pour laquelle Mme [V] [X] et son fils, M. [P] [D] ont souhaité intervenir à la procédure afin que leur soient restituées les parts sociales leur appartenant.
Par ses dernières conclusions du 15 février 2023, la société Crédit Logement demande à la Cour de :
A titre principal, sur les irrecevabilités :
- déclarer l'appel incident formé par Mme [V] [X] et de M. [D] irrecevable et les en débouter ;
- déclarer irrecevables Mme [V] [X] et M. [D] en leurs prétentions nouvelles en appel et en leur conclusions, et les en débouter ;
- déclarer, en toute hypothèse, Mme [V] [X] et M. [D] irrecevables en leur demande de nullité de la cession de parts sociales au profit de M. [O], et les débouter de leurs demandes ;
- déclarer irrecevables Mme [V] [X] et M. [D] en leurs prétentions nouvelles en appel tendant à la nullité des saisies, et les en débouter ;
- déclarer la Cour non saisie de demandes valables par Mme [V] [X] et M. [D] eu égard à l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le fond :
- déclarer Mme [G] [X] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, sur le fond à l'égard de Mme [X] et de M. [D] :
- les déclarer mal fondés en leur appel incident et les en débouter et plus généralement les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en cause d'appel :
- condamner solidairement Mme [V] [X] et M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [V] [X] et de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [G] [X], Mme [V] [X] et M. [D] aux dépens.
La société Crédit Logement fait valoir :
- que les consorts [D] n'ont ni qualité ni intérêt à agir, puisqu'ils ne sont pas associés de la SCI, l'acte de cession des 1er et 26 octobre 2010 ayant été publié au RCS le 2 novembre 2010 sans que ceux-ci n'intentent une action en contestation de cet acte dans les 5 ans ;
- que de plus, la présente procédure de recouvrement est engagée à l'encontre de Mme [G] [X] et d'elle seule ;
- que la demande de nullité des actes de cession des parts sociales formée par les consorts [D] est nouvelle en cause d'appel, ceux-ci n'ayant demandé en première instance que le prononcé de la recevabilité de leur intervention volontaire ; que de plus, la Cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d'annuler cette cession, la demande y relative étant en tout état de cause prescrite par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil ;
- qu'il en est de même concernant la demande nouvelle de nullité des saisies pratiquées, les consorts [D] n'ayant soulevé en première instance que la 'distraction des parts sociales', prétention d'ailleurs abandonnée en cause d'appel, de telle sorte que la Cour n'est plus saisie d'aucune demande ;
- que le jugement du 21 octobre 2014 vaut titre exécutoire à l'encontre des époux [O], l'autorisant à poursuivre, pour l'intégralité de la créance, Mme [G] [X] veuve [O], en tant qu'héritière des parts de son époux, en application de l'article 12 alinéas 4 et 5 des statuts de la société ; qu'aucun autre prétendu héritier n'a été appelé à la cause par l'appelante ;
- qu'elle conteste que l'acte de cession des parts sociales ait été établi à l'insu de Mme [G] [X] veuve [O], puisque cette dernière a signé cet acte et n'a jamais contesté sa validité après sa publication ; que cette cession n'était pas frauduleuse, contrairement à ce qu'elle prétend, car la société n'avait déjà plus aucune valeur lorsqu'elle a été cédée pour un euro symbolique ; que l'appelante a reconnu elle-même être propriétaire de ces parts, en affirmant dans ses conclusions du 1er avril 2014, déposées devant le juge du fond qu'elle avait effectué un nantissement sur celles-ci ;
- que Mme [V] [X] et M. [P] [D] ne sont pas associés de la SCI, malgré les nombreuses démarches engagées depuis le jugement déféré pour tenter de se faire reconnaître comme tels (procès-verbal d'assemblée générale signé par eux, statuts et extrait Kbis mis à jour), alors que l'acte de cession de 2010 n'avait jamais été remis en cause ; qu'il s'agit là d'une collusion entre les consorts [D] et Mme [G] [X] veuve [O] ;
- qu'elle conteste aussi l'irrégularité formelle des actes de saisies, les textes invoqués par l'appelante ayant vocation à s'appliquer dans le cadre d'une signification à personne, alors qu'en l'espèce, la signification a été remise à l'étude ; que Mme [G] [X] veuve [O] ne justifie pas d'un grief ; qu'elle est de fait la représentante légale de la SCI, dès lors qu'elle n'en a pas demandé la dissolution l'année suivant le décès de son époux ; qu'en tout état de cause, la représentation de ladite SCI n'a pas d'incidence sur la validité des saisies, sa qualité d'associée ainsi que le titre exécutoire permettant celle-ci ;
- que les biens saisis étant incorporels, le débiteur non propriétaire ne peut demander la nullité de leur saisie, comme l'évoque Mme [G] [X] veuve [O], de même que les consorts [D] ne peuvent demander la distraction des parts sociales, cette faculté étant uniquement applicable en matière de saisie-vente ;
- que l'article 815-17 du code civil, interdisant la saisie de biens indivis, ne s'applique pas en l'espèce ; qu'en vertu des dispositions statutaires, Mme [G] [X] veuve [O] est devenue pleinement propriétaire des parts sociales ; qu'en tout état de cause, si héritiers il y avait, ils hériteraient de la valeur des droits sociaux, mais non des parts sociales en elle-même ; que dans le cas contraire, elle resterait créancière de l'indivision successorale et ces parts pourraient faire l'objet de saisies.
En leurs dernières conclusions du 20 septembre 2023, Mme [V] [X] et M. [P] [D] demandent à la Cour de :
- rejeter toutes les fins de non-recevoir soulevées par la société Crédit Logement ;
Statuant à nouveau sur le tout, et y ajoutant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable leur intervention volontaire, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler ou de donner mainlevée des quatre saisies du 29 décembre 2021 ;
- déclarer recevable leur intervention volontaire, tant en première instance qu'en appel ;
- accueillir l'exception de nullité qu'ils soulèvent à l'encontre des cessions de parts sociales frauduleuses sur lesquelles la société Crédit Logement fonde son action et les saisies litigieuses ;
En conséquence,
- annuler les quatre procès-verbaux de saisie litigieux ;
Subsidiairement,
- les leur déclarer inopposables ;
En toute hypothèse,
- ordonner la mainlevée pure et simple des quatre procès-verbaux de saisies susvisés aux frais exclusifs de la société Crédit Logement ;
- rejeter tous les moyens fins et demandes contraires de la société Crédit Logement, et la débouter de toutes ses demandes ;
- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Niang, avocat constitué, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [D] soutiennent que leur intervention volontaire est recevable en ce qu'ils soulèvent une exception perpétuelle de nullité, laquelle ne s'éteint pas par la prescription ; en effet Mme [G] [X] ignorait l'existence de l'acte de cession du 26 octobre 2010, lequel portait sur des parts d'une valeur de 460 000 euros pour un euro symbolique, transaction mise en place par son défunt époux, alors gérant de la SCI, manifestement en sa défaveur ; la nullité de la cession les rendant de nouveau propriétaires des parts de la SCI, leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce que les saisies portent sur des droits leur appartenant.
Ils contestent présenter de nouvelles demandes en appel, puisque leur conclusions d'incident de première instance tendaient à voir accueillir leur intervention volontaire et leur demande de renvoi ; ils ajoutent que le juge s'est fondé sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par eux pour rejeter leur intervention, de telle sorte qu'une telle demande au fond était déjà existante.
Ils soutiennent en outre que :
- leur intervention est recevable, puisque la contestation de la validité de la cession des parts sociales est légitime ;
- la société Crédit Logement a été particulièrement peu scrupuleuse en accordant des prêts et en prenant des nantissements sur un bien de la SCI, sans vérifier la validité de l'acte de cession, lequel est un acte frauduleux sans réelle contrepartie ;
- le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour pour prononcer une exception perpétuelle est une exception d'incompétence qui doit être soulevée in limine litis ; en tout état de cause la cession de parts sociales n'a jamais été exécutée.
Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] soulèvent enfin la nullité des saisies effectuées pour irrégularité de la procédure, reprenant le moyen soulevé par l'appelante du fait de l'absence de gérant au moment de la mise en place des voies d'exécution en question.
MOTIFS
Il résulte de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [G] [X] veuve [O] par le greffe suivant une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 juillet 2022, au vu des documents fournis par la Poste. L'appel, formé par Mme [G] [X] veuve [O] le 24 juillet 2022 soit moins de quinze jours plus tard, est recevable.
Mme [G] [X] veuve [O] soulève la nullité des actes qui ont été délivrés à la SCI motif pris de ce que celle-ci était dépourvue de gérant. Cette seule circonstance ne lui faisait pas perdre la personnalité morale et ne constituait pas un obstacle à ce que des actes lui soient signifiés en tant que tiers saisi ; en outre l'ensemble des actes ont été délivrés en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et non pas à personne, si bien que la méconnaissance des dispositions de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile ne saurait être retenue.
Le 12 décembre 2001, Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] ont créé la SCI du [Adresse 5] dont ils détenaient l'ensemble des parts. M. [O] ainsi que Mme [G] [X] épouse [O] se sont vus céder les parts de la SCI par Mme [D] [V] Ngone [X] et M. [P] [D] le 1er octobre 2010. En effet, la première a cédé à Mme [G] [X] épouse [O] une part sociale et le second à M. [D] [O] les 4599 autres. Cet acte de cession de parts sociales, qui a été publié au Pôle enregistrement [Localité 7] le 13 octobre 2010, et rectifié le 26 octobre suivant, demeure dans l'ordre juridique et le juge de l'exécution a relevé à bon droit qu'il ne disposait nullement du pouvoir de l'annuler. Seuls M. [D] [F] [O] et Mme [G] [X] veuve [O] avaient donc la qualité d'associés
M. [D] [F] [O] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 9], laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [G] [X] veuve [O], ainsi que deux frères germains, [K] et [U] [O], et deux soeurs germaines, [T] et [S] [O]. L'article 12 alinéa 4 des statuts de la SCI prévoit qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants seulement, à l'exclusion des héritiers, ayants-droits et conjoint de l'associé décédé. De plus, il ne saurait être tenu compte du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI en date du 4 mai 2022 dans lequel Mme [V] Ngone [X] veuve [D] et M. [P] [D] se sont prétendus seuls titulaires des parts, et ont cru pouvoir mettre les statuts à jour de ce chef, car cette assemblée générale a eu lieu au cours de l'instance devant le juge de l'exécution, à peine huit jours avant que les intéressés ne prennent des conclusions d'intervention volontaire, ce qui laisse craindre une manoeuvre frauduleuse de leur part. Il s'ensuit que dès le décès de M. [D] [F] [O], Mme [G] [X] veuve [O] est restée seule associée, si bien que Mme [D] [V] Ngone [X] et M. [P] [D] n'ont plus cette qualité et ne se trouvent pas en indivision avec elle.
Par voie de conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire des intéressés irrecevable.
La société Crédit Logement détient un titre exécutoire à l'encontre de Mme [G] [X] veuve [O], à savoir un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2014, signifié le 4 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire et qui en outre est à ce jour définitif ainsi qu'en atteste un certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris, prononçant une condamnation solidaire de M. [D] [F] [O] et de Mme [G] [X] veuve [O]. Elle a donc régulièrement agi en recouvrement à l'encontre de celle-ci en mettant en place des mesures d'exécution portant sur les parts sociales et les comptes courants de l'intéressée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler ces mesures.
La société Crédit Logement réclame la condamnation de Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution. Selon ce texte, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut y être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En l'espèce, Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] n'avaient pas la qualité de tiers saisi ; il sera relevé que s'ils se sont prétendus titulaires des parts de la SCI de manière inexacte voire téméraire, la société Crédit Logement ne justifie d'aucun préjudice en résultant, et ce d'autant plus que c'est Mme [G] [X] veuve [O] qui a engagé la procédure devant le juge de l'exécution. Sa demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Mme [G] [X] veuve [O], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] seront eux-mêmes condamnés in solidum au paiement d'une autre somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [X] veuve [O], Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel recevable ;
- CONFIRME le jugement en date du 16 juin 2022 ;
y ajoutant :
- DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Mme [G] [X] veuve [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme [G] [X] veuve [O], Mme [V] [X] veuve [D] et M. [P] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,