Cour d'appel, 24 septembre 2018. 17/05981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05981
Date de décision :
24 septembre 2018
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6ème Chambre A
ARRÊT N° 459
N° RG 17/05981
Mme Aude X... épouse Y...
M. José Luis Y...
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle Z...
Me Aurélia A...
Copie certifiée conforme :
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et M. B... C..., lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté aux débats par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, substitut général qui a déposé un avis écrit après communication de l'affaire, présent lors des débats et entendu en ses observations.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2018.
ARRÊT :
Rendu en matière gracieuse, prononcé publiquement le 24 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame Aude X... épouse Y...
née le [...] à RENNES (35040)
[...]
Comparante assistée de Me Isabelle Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur José Luis Y...
né le [...] à SANTIAGO DU CHILI
[...]
Comparant assisté de Me Isabelle Z... de la D..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame la Préfète de l'ESSONNE en qualité de tutrice de l'enfant G... F...
Préfecture de L'ESSONNE
Boulevard de France
91000 EVRY
Représentée par Me Julius RADZIO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES et par Me Aurélia A... de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
En présence lors des débats de Madame E..., directrice de la Préfecture de l'ESSONNE
Aude X... et José-Luis Y... se sont mariés le 23 juin 2007.
Par arrêté en date du 9 juin 2015, le conseil départemental d'Ille et Vilaine accordait à M. et Mme Y... un agrément en vue de l'adoption d'un enfant.
Par décision du 11 février 2016, le conseil de famille des pupilles de l'Etat siégeant à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Essonne donnait son accord pour le projet d'adoption de l'enfant, Aaliyah KARFA, née le [...], pupille de l'Etat.
L'enfant était confiée aux époux Y... dans l'attente de la procédure d'adoption à compter du 11 mars 2016.
Par requête du 20 octobre 2016, Mme Aude X... épouse Y... et M. José-Luis Y... sollicitaient l'adoption plénière d'Aaliyah KARFA.
Par jugement en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté Mme Aude X... épouse Y... et M. José-Luis Y... de leur demande en adoption plénière de l'enfant Aaliyah KARFA.
Le 2 août 2017, Mme Aude X... épouse Y... et M. José-Luis Y... ont interjeté appel de ce jugement et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2018, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de prononcer l'adoption plénière de l'enfant Aaliyah KARFA.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2018, Mme La Préfète de l'Essone intervenait volontairement à la procédure, demandait avant dire droit une expertise psychologique de M.José-Louis Y..., de Mme Aude X... épouse Y... et de l'enfant Aaliyah KARFA et dans le cas de conclusions favorables dans le rapport à intervenir de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 27 juillet 2017 et de faire droit à la demande d'adoption présentée par les époux Y....
Aux termes de ses écrits notifiés le 7 mars 2018, le ministère public est d'avis de confirmer le jugement du 27 juillet 2007 et de rejeter la demande d'adoption plénière des époux Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 353 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme aux intérêts de l'enfant.
Pour rejeter la demande d'adoption plénière, les premiers juges ont retenu en substance que les époux Y... qui avaient sciemment omis d'évoquer le lourd passé pénal de M. Y... ne présentaient pas les qualités morales attendues de parents adoptant un enfant ayant déjà souffert et qui devra se reconstruire sur des secrets ou des blessures profondes et qu'il n'apparaissait pas de l'intérêt de l'enfant d'être adopté par les époux Y....
Au soutien de leur appel, M. et Mme Y... font valoir qu'en ne statuant pas dans le délai de six mois, le tribunal a méconnu l'intérêt de l'enfant sur la stabilité de sa situation, qu'il n'y a eu aucun mensonge sur le passé de M. Y... mais l'omission d'un élément qu'ils ne jugeaient pas indispensable de révéler dans le cadre de leur demande d'adoption et que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qui a présidé à la décision mais la considération morale de l'attitude pourtant expliquée des parents potentiels. Ils exposent qu'ils versent aux débats de nombreuses attestations montrant l'attention qu'ils portent à l'enfant et la qualité de l'éducation qu'ils lui donnent et que les services sociaux ont décidé le maintien de l'enfant à leur domicile. Ils ajoutent que M.Y... bénéficie d'un accompagnement psychologique et qu'il a pris l'initiative de contacter un psychiatre qu'il a rencontré deux fois. Ils offrent de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Mme La Préfète de l'Essonne fait valoir que la confiance qui a été témoignée aux appelants par le service d'adoption reste entière malgré la découverte du passé pénal de l'époux et que par délibération du 19 octobre 2017, le conseil de famille s'est prononcé en faveur du maintien de l'enfant au sein de la famille. Elle ajoute qu'elle intervient pour s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant dont elle assure la tutelle et qu'en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, l'omission, probablement volontaire, des appelants de faire mention du passé pénal de l'époux n'apparaît pas comme critère unique à prendre en considération, faisant valoir l'évolution très positive de l'enfant au sein du couple alors que les intervenants du service d'adoption font état d'une position éducative et affective parfaitement adaptée à l'enfant et que les évaluations psychologiques du couple n'ont révélé aucune déviance ou pathologie. Elle précise qu'un retrait de l'enfant de la famille Y... serait nécessairement vécu par Aaliyah comme un abandon supplémentaire et risque d'entraîner un traumatisme bien plus grave au vu de l'âge et de l'attachement développé par l'enfant.
Le ministère public fait valoir qu'au vu de la dissimulation par les époux Y... du passé pénal de l'époux, ceux-ci ne présentent pas les garanties morales attendues et qu'une adoption plénière est contraire à l'intérêt de l'enfant même si les services sociaux notent le développement harmonieux et favorable de l'enfant au sein de la famille.
Le délai de six mois prévu à l'article 353 du code civil n'est assorti d'aucune sanction et il résulte de la procédure que la découverte du passé pénal de M. Y..., non révélé par les appelants, a nécessité des demandes de pièces complémentaires.
Il résulte des pièces produites que M. Y... a été condamné à la peine de deux ans assortis du sursis par jugement du tribunal pour enfants du 28 février 2007 pour des faits requalifiés de viol sur sa petite soeur adoptive du 1er janvier 1989 au 28 août 1992, le parquet ayant été invité à mieux se pourvoir pour les faits accomplis lorsqu'il était âgé de plus de seize ans entre le 29 août 1992 et le 28 août 1994.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'évaluation socio éducative du couple, en date du 27 janvier 2015, fait apparaître l'histoire complexe de M. Y..., enfant adopté à l'âge de sept ans, originaire du Chili, par une famille française ayant déjà adopté, en Colombie, une petite fille âgée de quatre ans au moment de l'adoption de M. Y....
Lors des évaluations du 27 janvier 2015 et 28 janvier 2016, M. Y... a fait part de son ressenti en ce qui concerne le lien avec sa soeur adoptive que le travailleur social a relaté de la manière suivante : 'Monsieur explique de ce fait, il n'a jamais pu vraiment se dire qu'il était l'aîné de la fratrie. Il pense avec du recul que cela a impacté sur la création de leur lien fraternel. Si elle se situait dans la recherche de son frère, lui explique qu'il a toujours conservé une certaine distance', tout en soulignant que 'monsieur peut témoigner de son parcours avec respect et lucidité. Il ne tente pas d'édulcorer ce qui a pu être difficile pour lui et sait aussi valoriser les points positifs de son histoire. Sans calquer son expérience à celle de l'enfant à venir, il sera attentif à ce qui avait pu faire défaut dans son vécu.'
Il a de même été souligné que lors de l'entretien du 28 janvier 2016, le parcours personnel de M. Y... a de nouveau été évoqué ce dont il résulte que M. Y..., interrogé à plusieurs reprises sur son histoire personnelle, et Mme Y..., parfaitement informée des faits et qui exerce la profession d'assistante sociale, ont sciemment omis de mentionner le passé pénal de l'époux, faisant valoir qu'ils avaient choisi de tourner la page et que les événements jugés relevaient de leur intimité familiale.
Il n'est pas concevable que les époux Y... aient cru devoir taire au cours de l'instruction de leur demande d'agrément la condamnation de M. Y... pour des faits de viols commis dans le cadre intra familial qui n'auraient pu qu'interroger le conseil départemental lors de l'instruction de la demande d'agrément.
Même s'il résulte des différents rapports et des attestations produites que l'enfant évolue de manière très positive au sein de leur couple, il n'en demeure pas moins que M. et Mme Y... ont menti sur un élément très important et lourd de conséquences de la vie de l'époux ce dont ils résulte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ils ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptants et il apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant qui a déjà connu un début de vie douloureux de faire droit à leur demande d'adoption plénière, il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par Mme la Préfète de l'Essonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme Y....
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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