Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02859 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQI
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [U] [C], gérant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02859 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQI
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, la SARL [5], représentée par son gérant, [U] [C], a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision prise le 26 octobre 2022 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France rejetant sa demande de remise des majorations de retard, d’un montant de 3 135, 54 euros, appliquées au montant des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2023.
A l'audience, la société a sollicité la remise totale des majorations de retard faisant valoir qu’elle avait fait l’objet d’un redressement et sollicité un échéancier pour s’acquitter des sommes dues ; qu’elle a respecté cet échéancier malgré d’importantes difficultés financières.
L’URSSAF Ile-de-France demandait au tribunal de débouter la société de sa demande. Elle confirme que les majorations de retard sont relatives aux cotisations 2014 et 2015, sollicitées après redressement et que l’ensemble des cotisations ont été réglées après mise en place d’un échéancier auprès de l’huissier de justice qu’elle a mandaté mais dans des délais particulièrement longs.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2024 afin que l’URSSAF précise la nature des sommes présentes sur le tableau accompagnant la décision de son directeur, en distinguant les majorations initiales et les majorations complémentaires.
Régulièrement informée de la date de l’audience par la notification dudit jugement, effectué par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu au greffe signé en date du 22 janvier 2024, l’URSSAF n’a pas comparu.
Le gérant de la SARL [5] maintient sa demande de remise de l’ensemble des majorations de retard compte tenu du respect de l’échéancier fixé par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018 dispose que :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. »
Les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l'application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale sont de droit. Elles s'appliquent, dans leur principe, à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l'organisme de recouvrement. Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l'organisme de recouvrement. Elles concernent l'ensemble de la dette de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles.
Néanmoins, l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.- Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ».
En l’espèce, le montant des majorations de retard est de 3 135, 54 euros.
L’URSSAF ne précise ni la date de règlement ni la date d’exigibilité des cotisations en cause et le tableau joint à la décision du 26 octobre 2022 ne permet pas de distinguer les majorations initiales des majorations complémentaires qui obéissent cependant à un régime différent. Inviter à apporter ces précisions, l’URSSAF n’a pas comparu.
Lors de l’audience du 8 novembre 2023, elle avait néanmoins confirmé que l’échéancier consenti avait été respecté et il n’est argué ni de la mauvaise foi de la société ni de ce que le redressement portait sur la réintégration de rémunérations dans le cadre d’un constat d’infraction de travail dissimulé.
Compte tenu de ces différents éléments, des difficultés financières invoquées par la société et le respect non contesté de l’échéancier mis en place pour le paiement des cotisations dues, il y a lieu d’accorder à la SARL [5] une remise totale des majorations appliquées.
L’URSSAF, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ACCORDE à la SARL [5] une remise totale des majorations de retard, appliquées par l’URSSAF Ile-de-France sur les cotisations dues au titre des années 2014 et 2015, soit un montant de 3 135, 54 ;
DECHARGE la SARL [5] du paiement de cette sommes ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 22/02859 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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