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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.252

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Rev Mur Sol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1992) que M. X..., engagé le 2 septembre 1968 par la société Rev mur sol en qualité de représentant, a été licencié le 17 février 1984 ; Sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en suspicion légitime ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée le 18 juin 1992 avait le même fondement, le même objet et concernait les mêmes personnes que celle qui avait été rejetée par l'ordonnance du premier président en date du 12 juin 1992 laquelle avait décidé de ne pas surseoir à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de remboursement de frais ; Mais attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt relève que celui-ci ne justifie pas du préjudice invoqué ; que par ce motif qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu qu'il n'est justifié d'aucun accord sur les bases du remboursement revendiquées et que tous les représentants étaient défrayés sur les mêmes bases ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Rev Mur Sol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4923

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