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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-21.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.550

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe computer systèmes, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 9 février 1994 et le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., appartement 111, 33310 Lormont, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe computer systèmes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1285, 1287, 1288 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le créancier, moyennant paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires restent tenues déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; Attendu que, pour garantir le matériel informatique qu'elle donnait à bail à la société Cider, la société Europe computer systèmes (ECS) a obtenu de six cautions leur engagement solidaire à concurrence de la somme de 1 173 840 francs; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cider, elle a, divisant ses poursuites, mis en demeure le cofidéjusseur, M. Y..., de régler sa part virile, soit la somme de 195 640 francs, diminuée du montant de la transaction de 100 000 francs intervenue entre elle et un autre cofidéjusseur, M. X..., ce montant étant divisé entre les cinq cautions restantes; qu'elle a ainsi assigné M. Y... en paiement de la somme de 175 640 francs ; Attendu que, pour débouter la société ECS de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la transaction intervenue à hauteur de 100 000 francs n'était pas contestée et qu'elle s'analysait en une décharge conventionnelle pour la part excédant cette somme, énonce que, faute de production de cet acte, la créancière n'établissait pas qu'elle ait expressément réservé ses droits contre les autres cautions solidaires, condition exigée par l'article 1285 du Code civil pour l'ouverture de l'action en répétition de la créance ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les deuxième et troisième de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz