Cour de cassation, 04 mars 1993. 90-16.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.135
Date de décision :
4 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de M. Robert D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, de Me Parmentier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble les articles R. 322-10-3 à R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale et 4 de la convention type caisses-ambulanciers agréée du 15 décembre 1976 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'un acte est soumis à la formalité de l'entente préalable, le malade est tenu, avant l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ; qu'il ressort des derniers que la prise en charge des transports en série est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social, la demande étant formulée sur un imprimé spécial ; Attendu que, du 19 décembre 1988 au 30 janvier 1989, Mme X... a fait l'objet de quinze transports aller et retour, effectués par les ambulances D..., de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute ; que, dispensée de l'avance des frais, elle a subrogé les ambulances D..., représentées par M. Roger Nilles, dans ses droits à remboursement, conformément à la convention passée entre ce dernier et la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à l'appui de sa demande de prise en charge des frais de transport, M. Nilles a fait valoir qu'il s'était conformé à la
prescription du médecin traitant de l'assurée prévoyant un transfert en ambulance et que cette prescription soumise à entente préalable avait été tacitement acceptée par le service du contrôle médical ; que la caisse a émis un avis défavorable, considérant que son accord avait seulement porté sur les soins de kinésithérapie ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. Nilles, le jugement attaqué énonce que la procédure de l'entente préalable, condition nécessaire au remboursement de certains actes médicaux, a été respectée en l'espèce, puisque, préalablement à l'exécution de la série de transports en cause, le service du contrôle médical a été prévenu de leur prescription par la remise du formulaire n8 60-3584 et du certificat du médecin prescripteur précisant le mode de transport, certificat joint à la demande présentée à cet effet par le kinésithérapeute, et que, faute de réponse de la caisse dans le délai de dix jours, son assentiment était réputé acquis ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la demande d'entente préalable relative aux soins et remplie par le kinésithérapeute avait été accompagnée ou suivie d'une demande distincte d'accord préalable conforme au modèle prescrit et se rapportant au transport de la patiente, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Condamne M. Nilles, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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