Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-16.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.729
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° B 19-16.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires Chanteperdrix, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Intesa, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.729 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires J..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanteperdrix (le syndicat des copropriétaires) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre afférente à des travaux de ravalement des façades et des balcons à M. W..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF).
2. Aux termes de ce contrat, le maître d'oeuvre devait vérifier les états de situation et les mémoires définitifs et devait établir les décomptes provisoires.
3. Les travaux ont été confiés à la société Star et réceptionnés avec réserves.
4. Estimant avoir été victime d'une sur-facturation de la part de la société Star, non décelée par l'architecte, le syndicat des copropriétaires a assigné M. W... et la MAF en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 30 460,74 euros, alors :
« 1°/ que l'architecte doit, à l'occasion de chacune des situations qu'il vise, s'assurer que l'addition des sommes déjà réclamées et payées s'ajoutant à celle de la situation visée n'excède pas les montants des travaux exécutés par l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur chargé du marché, qu'en raison du paiement par le syndicat des copropriétaires de la situation n° 5 du bâtiment B dépourvue du visa de l'architecte, il n'était pas démontré que le dépassement du budget prévu contractuellement était la conséquence d'une défaillance du maître d'oeuvre dans la mission qui lui avait été confiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires, si M. W... n'avait pas, en visant la situation n° 6 du bâtiment B mentionnant le cumul des factures précédentes et notamment celle de la situation n° 5, validé le paiement de la facture précédente et commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'architecte doit aviser le maître d'ouvrage du dépassement du coût des travaux d'un marché à forfait dont il a visé les dernières situations ; qu'en rejetant la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur, de 30 460,74 euros, tout en constatant que le décompte général et définitif établi par l'architecte mentionnait un trop-perçu de cette même somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. W... avait, en visant la ou les dernières situations excédant le prix du marché, manqué à son obligation de vérification, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant la responsabilité de l'architecte à qui le syndicat des copropriétaires reprochait de l'avoir conduit à payer des sommes indues à l'entrepreneur, motif pris que le syndicat des copropriétaires avait payé une situation qui n'avait pas été visée par l'architecte quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure le caractère causal de sa faute dès lors que l'architecte avait, après le paiement d'une facture non visée par lui en avril 2009, entériné les situation ultérieures jusqu'au 16 mars 2010, date de réception avec réserves du bâtiment B, et devait signaler à cette occasion le caractère indu des factures dépassant le prix du marché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que l'examen de l'ensemble des quatre-vingt-trois situations avait permis de mettre en évidence que la situation n° 5 avait été réglée par le syndicat des copropriétaires, alors même qu'elle n'avait pas été visée par l'architecte, ni même signée par le syndic, ni aucun autre intervenant, à l'inverse de toutes les autres situations.
7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que le syndicat des copropriétaires était malvenu à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir signalé, sur la situation n° 6, l'existence d'un cumul incluant la situation n° 5, étant lui-même à l'origine d'un paiement non approuvé par l'architecte.
8. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 4 107,51 euros correspondant aux consommations des fluides du chantier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le devis descriptif des travaux établi par l'architecte auquel renvoie le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Star stipule, au § 15, « Eau -électricité – L'eau et l'électricité sont à la charge de l'entreprise. Il sera mis en place un compteur divisionnaire d'eau, dont le décompte sera réalisé par le syndic. L'entreprise posera un compteur chantier EDF dont elle assurera le règlement » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des consommations de fluides, que ces consommations ne sont pas incluses dans le décompte général et définitif qui ne mentionne que le montant total des sommes dues, quand il résultait des documents contractuels que la consommation d'eau devait être imputée à l'entrepreneur à partir du relevé du compteur mis en place par le syndic et que la consommation d'électricité devait être payée par l'entreprise, de sorte que le décompte établi par l'architecte devait nécessairement mentionner les sommes le cas échéant dues par l'entreprise au titre des fluides, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui a relevé, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que la consommation de fluides, inhérente à tout chantier, n'était pas incluse dans le décompte général définitif, lequel ne récapitulait que les prestations réellement exécutées au titre du marché par chaque entrepreneur et le montant total des sommes dues, a pu rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanteperdrix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Chanteperdrix.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires [...] de sa demande tendant à la condamnation de M. W... à lui payer la somme de 30 460,74 euros réglée à tort à la société Star ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la surfacturation par la société Star, le syndicat des copropriétaires soutient avoir été victime d'une surfacturation de la part de la société Star qui n'aurait pas déduit de ses factures l'avance initiale de chantier versée au démarrage des travaux et invoque la responsabilité de M. W... pour ses défaillances dans sa mission de maître d'oeuvre en exposant qu'il lui appartenait de vérifier les états de situation et les mémoires définitifs et d'établir les décomptes provisoires, ce qu'il n'amis fait, rendant ainsi impossible la rétention de toute somme due pour le retard du chantier ou la levée des réserves ; qu'il reproche notamment à. M. W... de ne pas avoir contrôlé la situation n°6 du bâtiment B, qui inclut dans le cumul des paiements effectués la facture précédente acquittée pour un montant de 41 165,40 euros facturée le 30 avril 2009 sur la situation n°5 du bâtiment B du mois d'avril 2009, caractérisant ainsi sa faute ayant conduit à un dépassement du budget prévu dans le marché de travaux ; que M. W... conteste avoir visé l'ensemble des factures de la société Star qui ont pourtant été réglées par la copropriété, alors que certaines étaient dépourvues de visa ; que, sur le dépassement de budget, il indique qu'il n'a pas agréé la situation n° 5 présentée par l'entreprise, de sorte que si la copropriété n'avait pas soldé cette situation de sa propre initiative, aucun dépassement de budget ne serait intervenu ; que l'examen de l'ensemble des 83 situations, versées aux débats dans un désordre chronologique, a néanmoins permis à la cour de mettre en exergue que la situation n°5 du bâtiment B d'un montant de 41 165,40 euros a été réglée par le syndicat des copropriétaires alors même que celle-ci n'avait pas été visée par l'architecte, ni même signée par le syndic ni aucun autre intervenant, à l'inverse de toutes les autres situations ; que le syndicat des copropriétaires est donc malvenu à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir signalé sur la situation n°6 l'existence d'un cumul incluant cette facture, étant lui-même à l'origine d'un paiement non approuvé par l'architecte ; que même si effectivement la présentation des factures par la société Star a bien été modifiée en ce que les 17 premières factures concernent l'ensemble des bâtiments et mentionnent l'acompte versé, et que les suivantes ont été émises bâtiment par bâtiment et ne font plus mention de l'acompte versé, il ne peut en être déduit l'existence d'une surfacturation ni d'une faute commise par M. W... ; que le décompte général définitif établi le 15/03/2011 par M. W... mentionne un trop-perçu par la société Star de 30 460,74 euros, mais il n' est pas démontré que le dépassement du budget prévu contractuellement est la conséquence d'une défaillance du maître d'oeuvre dans la mission qui lui a été confiée, en l'état du règlement par le syndicat des copropriétaires de la situation n°5 du bâtiment B d'un montant de 41 165,40 euros dépourvue de visa ; que s'il est exact que pour des raisons de santé, M. W... a dû s'absenter du chantier à compter du 28 avril 2009, comme il en atteste dans un courrier du 15 mai 2009, un courrier du syndicat des copropriétaires daté du 4 juin 2009 prend note de la reprise par l'architecte de sa mission sur le chantier ; que le syndicat des copropriétaires n'établit pas que cette carence du maitre d'oeuvre dans le suivi du chantier entre le 28 avril 2009 et le 4 juin 2009 est à l'origine du trop-versé à la société Star » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le syndicat des copropriétaires soutient avoir été victime d'une surfacturation de la part de la société Star qui n'aurait pas déduit de ses factures l'avance initiale de chantier versée au démarrage des travaux et considère que cette erreur aurait dû être relevée par M. W... qui a signé et approuvé toutes les situations de travaux sans les vérifier au préalable ; qu'il fait valoir qu'à compter de la situation n°15, la société Star a modifié la présentation de ses factures, que la ligne "déduction proportionnelle de l'acompte" a disparu et que l'architecte ne s'en est pas aperçu et a continué de viser les situations ; qu'or, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, M. W... n'a pas approuvé l'ensemble des situations de travaux puisqu'il n'a pas visé la situation n° 5 en date du 30 avril 2009 d'un montant de 41 165,40 euros ; que cette facture a pourtant été réglée par le syndic alors qu'elle était dépourvue de visa ; qu'en d'autres termes, le syndicat des copropriétaires ne peut pas reprocher à M. W... d'approuver des situations sans les vérifier, alors que, parallèlement, il n'hésite pas à régler des factures non visées ; que, de surcroît, le syndicat des copropriétaires s'appuie sur un décompte établi unilatéralement par lui, aux termes duquel il aurait réglé une somme totale de 1 482 439,74 euros alors que le marché initial s'élevait à 1 445 411,34 euros ; qu'il en tire pour conséquence que le trop perçu par [lire : s'élève à] la somme de 30 460,74 euros ; qu'outre que la différence entre ces deux montants ne permet pas d'obtenir un résultat de 30 460,74 euros, ce chiffre avancé par le syndicat des copropriétaires ne correspond d'ailleurs pas au problème invoqué de changement de facture, avec la disparition de l'acompte, puisque les montants sont totalement différents ; qu'ainsi, la surfacturation invoquée par le demandeur ne correspond pas à l'avance initiale versée avant le démarrage du chantier ; que, par conséquent, le syndicat des copropriétaires n'établit pas que le dépassement de budget correspond à une surfacturation et il sera observé que si celui-ci n'avait pas décidé, de sa propre initiative, de solder une situation non approuvée par M. W..., aucun dépassement de budget ne serait intervenu » ;
1°) ALORS QUE l'architecte doit, à l'occasion de chacune des situations qu'il vise, s'assurer que l'addition des sommes déjà réclamées et payées s'ajoutant à celle de la situation visée n'excède pas les montants des travaux exécutés par l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur chargé du marché, qu'en raison du paiement par le syndicat des copropriétaires de la situation n° 5 du bâtiment B dépourvue du visa de l'architecte, il n'était pas démontré que le dépassement du budget prévu contractuellement était la conséquence d'une défaillance du maître d'oeuvre dans la mission qui lui avait été confiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires (p. 5, antépén. § et p. 6, § 8), si M. W... n'avait pas, en visant la situation n° 6 du bâtiment B mentionnant le cumul des factures précédentes et notamment celle de la situation n° 5, validé le paiement de la facture précédente et commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'architecte doit aviser le maître d'ouvrage du dépassement du coût des travaux d'un marché à forfait dont il a visé les dernières situations ; qu'en rejetant la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur, de 30 460,74 euros, tout en constatant que le décompte général et définitif établi par l'architecte mentionnait un trop-perçu de cette même somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. W... avait, en visant la ou les dernières situations excédant le prix du marché, manqué à son obligation de vérification, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant la responsabilité de l'architecte à qui le syndicat des copropriétaires reprochait de l'avoir conduit à payer des sommes indues à l'entrepreneur, motif pris que le syndicat des copropriétaires avait payé une situation qui n'avait pas été visée par l'architecte quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure le caractère causal de sa faute dès lors que l'architecte avait, après le paiement d'une facture non visée par lui en avril 2009, entériné les situation ultérieures jusqu'au 16 mars 2010, date de réception avec réserves du bâtiment B, et devait signaler à cette occasion le caractère indu des factures dépassant le prix du marché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires [...] de sa demande tendant à la condamnation de M. W... à lui payer la somme de 4 107,51 euros correspondant aux consommations des fluides du chantier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la consommation de fluides, le syndicat des copropriétaires reproche à l'architecte de ne pas avoir mis dans les décomptes la consommation des fluides ; que, pour M. W..., le lien entre la somme exposée par la copropriété au titre d'une surconsommation de fluides et une éventuelle responsabilité de l'architecte n'est pas démontré ; que la consommation de fluides, inhérente à tout chantier, n'est pas incluse dans le DGD, lequel ne récapitule dans ce décompte que les prestations réellement exécutées au titre du marché par chaque entrepreneur et le montant total des sommes dues ; que cette demande infondée sera donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 4 107,51 euros sans apporter davantage d'explication et notamment le lien entre la somme exposée par la copropriété et une éventuelle responsabilité de l'architecte » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le devis descriptif des travaux établi par l'architecte auquel renvoie le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Star stipule, au § 15, « Eau -électricité – L'eau et l'électricité sont à la charge de l'entreprise. Il sera mis en place un compteur divisionnaire d'eau, dont le décompte sera réalisé par le syndic. L'entreprise posera un compteur chantier EDF dont elle assurera le règlement » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des consommations de fluides, que ces consommations ne sont pas incluses dans le décompte général et définitif qui ne mentionne que le montant total des sommes dues, quand il résultait des documents contractuels que la consommation d'eau devait être imputée à l'entrepreneur à partir du relevé du compteur mis en place par le syndic et que la consommation d'électricité devait être payée par l'entreprise, de sorte que le décompte établi par l'architecte devait nécessairement mentionner les sommes le cas échéant dues par l'entreprise au titre des fluides, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires [...] de sa demande tendant à la condamnation de M. W... à lui payer la somme de 7 725 euros correspondant aux pénalités de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les pénalités de retard, le syndicat des copropriétaires reproche encore à M. W... d'avoir signé les situations de travaux sans mentionner à l'entreprise les pénalités de retard dues au syndicat des copropriétaires ; que M. W... réplique que l'entreprise est seule débitrice des pénalités de retard pour compenser le non-respect de son obligation ; que le marché de travaux signé entre le syndicat des copropriétaires représenté par la Cogefim Folique et la SARL Star le 2 juin 2005 prévoit un début des travaux le 1er juillet 2005 et la fin des travaux le 30 décembre 2006, sous peine de pénalités de retard à la charge de l'entreprise ; que cependant les retards dans l'exécution des travaux ne peuvent être imputés à l'architecte que si celui-ci ne met pas en oeuvre les moyens mis à sa disposition par les marchés pour faire respecter les délais par les entrepreneurs et s'il n'informe pas le maître de l'ouvrage ; qu'aucune faute de M. W... n'est rapportée dans l'exécution de sa mission de surveillance du chantier ; que si la mission de l'architecte consiste à proposer l'application de pénalités de retard au maître de l'ouvrage lors de l'établissement des comptes, il appartient au syndicat des copropriétaires lui-même de solliciter ces pénalités auprès du constructeur concerné ; que le syndicat des copropriétaires, signataire du marché de travaux, n'ignorait pas que la livraison ne s'est pas réalisée dans les délais, mais n'a pas sollicité paiement des indemnités de retard ; que la responsabilité de l'architecte ne sera donc pas retenue » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'il est constant que le contrat régularisé entre le syndicat des copropriétaires et la société Star prévoyait la réalisation des travaux dans un certain délai, sous peine de pénalités de retard à la charge du constructeur, l'architecte, qui ne réalise pas les travaux, n'est pas responsable des retards éventuellement pris par l'entrepreneur ; que seule la société Star est débitrice des pénalités de retard en cas de non-respect des délais qui avaient été convenus et non M. W..., dont il n'est nullement établi qu'il soit à l'origine du retard pris par le constructeur dans l'exécution des travaux » ;
ALORS QUE manque à son obligation contractuelle de vérifier les états de situations et mémoires définitifs et d'établir les décomptes provisoires l'architecte qui vise les situations de l'entrepreneur sans proposer l'application de pénalités de retard ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. W... au titre des pénalités de retard dont le syndicat des copropriétaires faisait expressément valoir (conclusions, p. 9, § 6) qu'elles n'avaient pas été mentionnées dans les situations de travaux, que le syndicat des copropriétaires n'ignorait pas que la livraison ne s'était pas réalisée dans les délais et qu'il n'avait pas sollicité le paiement d'indemnités de retard, sans rechercher si cette abstention ne résultait pas du manquement de l'architecte à son obligation contractuelle de proposer l'application de pénalités contractuelles lors de l'établissement des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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