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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-13.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-13.119

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X... a réclamé à Mlle Y..., le remboursement d'un prêt qu'elle disait lui avoir consenti, en se fondant sur une reconnaissance de dette du 25 juin 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir fait droit à cette demande alors qu'en se bornant à préciser le nom du greffier qui était présent lors des débats sans mentionner celui du greffier ayant assisté au prononcé, ni indiquer qu'il avait été le même que celui qui a assisté aux débats, la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire il est présumé que le greffier mentionné à l'arrêt comme ayant assisté aux débats est celui qui était présent lors du prononcé de l'arrêt et celui qui l'a signé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la preuve du prêt et de la remise des fonds était rapportée par la reconnaissance de dette signée par Mlle Y... qui s'était engagée à rembourser le prêt consenti par mensualité de 2 500 francs à compter du 30 juin 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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