Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00624 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOZ
N° MINUTE 24/00443
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
Association [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par :
- Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL LEYTON LEGAL, du barreau de LYON
- Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [B] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 05 septembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 10 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, l’association [4] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [L] [G] au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 9 juin 2021 (dossier n° 210609749 – affection à l’épaule droite), consolidée le 18 novembre 2022 (« limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière »).
Par ordonnance du 11 août 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [S] [M].
Le rapport médical a été établi le 22 septembre 2023. Le médecin consultant indique que « en dehors du fait que l’assurée a fait des infiltrations, le médecin conseil n’a rien démontré en termes d’atteinte fonctionnelle en lien avec l’épitrochléite » et que le taux d’incapacité permanente n’est pas « évaluable de ce fait ».
A l'audience du 25 juin 2024, l’association [4] et la caisse se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 20 février 2024 et à ladite audience.
L’association [4] sollicite la fixation à 0% du taux d’incapacité permanente litigieux dans ses rapports avec la caisse au motif que le taux de 20% n’est pas justifié.
En défense, la caisse réclame à titre principal la confirmation du taux de 20% et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour déterminer ledit taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, le Docteur [S] [M], après avoir rappelé le contenu du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en date du 15 novembre 2022, dont les mesures relevées lors de l’examen clinique, indique ne pas comprendre l’examen clinique (« Plusieurs mesures sur la même épaule avec valeurs différentes sur le même secteur ???? ») et ne pouvoir conclure.
L’employeur en tire comme conséquence que l’attribution du taux d’incapacité permanente contesté n’a pas été étayée par l’existence de séquelles en lien avec la maladie qui auraient été objectivées par le service médical de la caisse. Il se prévaut également d’un avis du médecin mandaté par ses soins, établi le 23 janvier 2024, et qui conclut que « compte tenu des éléments en [sa] possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en lien avec la MP du 09/06/21 (épaule droite) ne sont pas évaluables devant un examen clinique incompréhensible » et que « aucun taux d’IPP ne peut être retenu ».
En réplique, la caisse observe que le médecin-conseil a estimé que le taux devait être fixé à 20% du fait d’une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite, que la Cour de cassation considère qu’il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité et diligenter si nécessaire une mesure d’instruction, et que la victime, déclarée inapte à tout poste de travail au sein de l’association, s’est vue attribuer un taux professionnel de 2%.
Il est exact, comme le rappelle la caisse, qu’il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en recourant le cas échéant à toute mesure d’instruction utile (en ce sens : 2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-50.025).
Mais force est de constater en l’espèce que l’existence même de séquelles en lien avec la maladie professionnelle concernée n’est pas suffisamment établie par le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, et en particulier des données issues de l’examen clinique, selon l’avis du médecin consultant désigné par la présidente de la juridiction, corroboré par celui du médecin conseil mandaté par l’employeur. Il convient de noter que, selon le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, aucun document n’avait été présenté, et que le taux - qui doit être évalué à la date de la consolidation en l’occurrence le 18 novembre 2022 – l’a été en considération des seules données issues de l’examen clinique critiqué.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’existence des séquelles retenues par la caisse dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente contesté n’est pas prouvée, sans qu’il soit justifié de recourir à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Par suite, en l’absence de séquelles indemnisables en lien avec l’affection prise en charge, il sera fait droit à la demande de l’employeur.
- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’association [4] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre l’association [4] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [G] à 0% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 9 juin 2021 (dossier n° 210609749), à la date de consolidation du 18 novembre 2022,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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